TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303122_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Idriss, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 15932 du 15 juillet 2023 en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité a décidé de son placement en rétention administrative ; 3°) d'enjoindre, dans un délai de 24h à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 400 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte d'organiser son retour en cas de reconduite par la remise d'un laisser-passer retour et le paiement d'un billet d'avion ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ; - l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de l'interdiction de retour et la décision d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 17 juillet 2023 à 9h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu : - le rapport de M. Banvillet, juge des référés, qui, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de l'incompétence de l'ordre administratif pour connaître des conclusions à fin de suspension de l'arrêté du préfet de Mayotte ordonnant le placement en rétention administrative de M. C, - les observations de Me Idriss représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - les réponses apportées par M. C aux questions du juge des référés, - les observations de Me Ben Attia représentant le préfet de Mayotte qui confirme ses précédentes écritures et soutient, en outre, que la requête de M. C est irrecevable faute d'être accompagnée d'une copie de l'arrêté contesté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne la décision de placement en centre de rétention : 1. Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. / Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. " 2. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître de conclusions dirigées contre la décision de placement en centre de rétention d'un étranger. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision de placement du requérant en centre de rétention administrative doivent être rejetées, comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. En ce qui concerne la mesure d'éloignement sans délai et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par le préfet de Mayotte : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats de scolarité versés aux débats, que M. C réside à Mayotte depuis l'âge de quatorze ans et y a été scolarisé de manière continue de l'année scolaire 2016-2017 à l'année scolaire 2020-2021, à l'issue de laquelle il a obtenu son diplôme du baccalauréat général. Toutefois, l'intéressé n'établit pas avoir poursuivi son cursus en BTS " production - électrotechnique " au lycée Polyvalent de Dembeni pour lequel il a été inscrit pour l'année universitaire 2021-2022 et ne justifie d'aucune inscription pour l'année universitaire 2023-2024. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents ni ne justifie d'une vie privée et familiale sur l'île. A ce titre, s'il produit une copie du document d'identité de son frère aîné de de nationalité française, il a précisé au cours de l'audience que celui-ci réside aujourd'hui sur le territoire hexagonal. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à demander la suspension de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français Sur les autres conclusions de la requête : 5. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte d'organiser, avec le concours des autorités comoriennes, le retour de M. C à Mayotte ne peuvent qu'être rejetées. 6. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de M. C tendant à la suspension de la décision du préfet de Mayotte ordonnant son placement en rétention administrative sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 17 juillet 2023. Le juge des référés, M. BANVILLET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°230312
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2303122_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
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