TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2303119_20250905
- Date
- 5 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, la société Industrielle des Attelages demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a mise en demeure de respecter les dispositions des articles 3.2.1 et 9.2.1.1 de l'arrêté préfectoral du 31 janvier 2006 en équipant chaque canalisation de rejet d'effluents atmosphériques sous six mois et de réaliser une campagne de mesure des rejets atmosphériques sous neuf mois, dans son établissement situé sur le territoire de la commune de Luneray. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et subsidiairement, au rejet de la requête. Il soutient que la société Industrielle des Attelages s'est conformée aux prescriptions de l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 171-11 du code de l'environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque l'autorité administrative, dans le cas où des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés irrégulièrement, met en demeure l'intéressé de régulariser sa situation, l'exécution complète des mesures ou formalités prescrites par cette mise en demeure prive d'objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer. Il n'y a pas lieu non plus pour le juge de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi lorsque l'acte attaqué, pris pour l'application de la législation relative aux installations classées, a été abrogé par l'autorité compétente avant qu'il ait statué. 3. La société Industrielle des Attelages exploite une activité de fabrication d'attelages et d'articles de portage pour le secteur automobile sur le territoire de la commune de Luneray. A la suite d'un contrôle réalisé le 12 avril 2023 par les services de l'inspection des installations classées, le préfet de la Seine-Maritime a, par arrêté du 13 juin 2023, mis en demeure la société Industrielle des Attelages de respecter les dispositions des articles 3.2.1 et 9.2.1.1 de l'arrêté préfectoral du 31 janvier 2006 en équipant chaque canalisation de rejet d'effluents atmosphériques sous six mois et de réaliser une campagne de mesure des rejets atmosphériques sous neuf mois de son établissement. Il résulte de l'instruction que l'inspection des installations classées a procédé à une visite de l'établissement le 16 décembre 2024 et a conclu que la société Industrielle des Attelages s'est conformée à la mise en demeure prononcée par l'arrêté litigieux. Par conséquent, le préfet de la Seine-Maritime a, par une décision du 28 janvier 2025, procédé à la levée de la mise en demeure prononcée par l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, l'exécution complète des mesures ou formalités prescrites par l'arrêté de mise en demeure attaqué, et l'abrogation de cette mise en demeure, privent d'objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Industrielle des Attelages. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Industrielle des Attelages, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 5 septembre 2025. La présidente de la 2ème chambre, Signé : C. Galle La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 5 septembre 2025
Référence
ORTA_2303119_20250905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA