TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303117_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 30 mai 2023, Mme B A déclare contester l'emplacement de l'antenne relais de téléphonie mobile implantée par la société Free mobile sur un terrain sis Pech de Labrunie à Lavergne conformément à une décision du maire de cette commune du 4 avril 2023 portant non opposition à déclaration préalable. Elle soutient que : - l'antenne se situe à 2600 mètres du bourg de Lavergne et 1400 mètres de celui de Thégra, deux centres-bourgs en " zone blanche " abritant la majorité des administrés, qui ne seront pas servis par les services des opérateurs ; - elle souhaiterait connaître " le point d'intérêt " qui se situe à 1700 mètres du pylône existant " dont parle M. C dans son mail du 11 mai 2023 et se demande quel est l'intérêt d'implanter des antennes dans un parc naturel régional à un endroit pratiquement vide d'habitants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Par la présente requête, Mme A déclare contester l'emplacement de l'antenne relais de téléphonie mobile implantée par la société Free mobile sur un terrain sis Pech de Labrunie à Lavergne. Toutefois, ces conclusions, qui ne tendent pas à l'annulation d'une décision administrative, ni à la réparation d'un préjudice, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées devant le juge administratif. De plus, la requérante, qui se borne à faire valoir que l'antenne considérée se situe à 2600 mètres du bourg de Lavergne et 1400 mètres de celui de Thégra, deux centres-bourgs en " zone blanche " abritant la majorité des administrés, et qui ne seront pas servis par les services des opérateurs, n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire précise et ne soulève aucun moyen de droit. Enfin, si elle indique souhaiter connaître " le point d'intérêt " qui se situe à 1700 mètres du pylône existant dont parle M. C dans son mail du 11 mai 2023 et se demande " quel est l'intérêt d'implanter des antennes dans un parc naturel régional à un endroit pratiquement vide d'habitants ", il n'entre pas dans l'office du juge administratif de répondre aux interrogations des requérants. Par suite, la requête de Mme A, qui ne répond pas aux exigences de motivation de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux qui expirait au plus tard le 30 juillet 2023, est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 1er septembre 2023. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2303117_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel