TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303114_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2023 et un mémoire enregistré le 29 juin 2023, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et de la décision de la commission du 6 avril 2023 rejetant son recours gracieux. Il soutient avoir signé, le 8 avril 2023, un protocole transactionnel avec les propriétaires de son logement, qui annule sa dette locative et qu'il est à jour du paiement de ses loyers. Par un courrier en date du 8 juin 2023, le requérant a été invité à compléter sa requête qui n'est pas suffisamment motivée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. M. A B a présenté un recours amiable sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en faisant valoir qu'il était menacé d'expulsion sans proposition de relogement. La commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours par les décisions attaquées au motif que l'absence de solution relative à la dette locative de M. A B empêchait son relogement dans le parc public. 4. À l'appui de sa requête, M. A B fait valoir qu'il a signé, le 8 avril 2023, un protocole transactionnel avec les propriétaires de son logement, qui annule sa dette locative et qu'il est à jour du paiement de ses loyers. Toutefois, les circonstances qu'il invoque sont postérieures aux décisions attaquées, et ainsi, sans incidence sur leur légalité, laquelle doit être appréciée à la date de leur édiction. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, une information et une demande de régularisation l'invitant à compléter sa requête qui n'est pas suffisamment motivée, ont été adressées par courrier recommandé, le 8 juin 2023, à M. A B, qui en a accusé réception le 12 juin 2023. Si, à la suite de cette demande de régularisation, le requérant a présenté des écritures complémentaires notamment à l'aide du formulaire type que lui a adressé le tribunal, il s'est borné à confirmer ses écritures initiales. Ainsi, la requête M. A B, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production ultérieure d'un mémoire complémentaire, ne comporte l'exposé que de moyens inopérants. Par suite, elle peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Toulouse, le 1er septembre 2023. La présidente, V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme: La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2303114_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel