TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 8 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2303102_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-9765030391 du 1er mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé le droit au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme à fixer par le tribunal sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer dès lors que le requérant a été admis au séjour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3°) Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5°) Statuer sur les requêtes que ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative (…) ». Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Mayotte a délivré à M. A... une carte de séjour temporaire valable du 13 août 2024 au 5 novembre 2024, puis du 5 novembre 2024 au 4 novembre 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par le requérant ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A..., qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie d’aucun frais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, lesquelles conclusions ne sont au demeurant pas chiffrées. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête présentée par M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 8 avril 2025. La présidente de la 2ème chambre, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 8 avril 2025
Référence
ORTA_2303102_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA