TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303100_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la notification de saisie administrative à tiers détenteur émise le 4 mai 2023 par la trésorerie de La Réole pour avoir paiement d'une somme due à la communauté de communes du réolais en Sud Gironde au titre de redevances incitatives des ordures ménagères pour les années 2014 à 2022 ; 2°) de saisir le procureur de la République pour le délit de concussion à l'encontre du comptable public de la trésorerie de La Réole et du président de la communauté de communes du Réolais en Sud Gironde ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la trésorerie de La Réole et de la communauté de communes du Réolais en Sud Gironde le versement de la somme de 1 000 euros au titre de de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. M. B conteste devant le tribunal administratif la saisie administrative à tiers détenteur notifiée par le centre des finances publiques de La Réole afin d'obtenir la décharge de la somme réclamée par la communauté de communes du Réolais en Sud Gironde au titre de la redevance incitative d'enlèvement des ordures ménagères. Il critique tant la régularité de la saisie que le bien-fondé de la somme qui lui est réclamée. Sur la régularité de la saisie administrative à tiers détenteur : 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte-tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. () ". 4. La contestation de la régularité de la saisie administrative à tiers détenteur ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, de celle du juge judiciaire de l'exécution. En outre, si le requérant estime qu'une infraction pénale aurait été commise, il lui appartient de saisir lui-même le Procureur de la République des faits répréhensibles qu'il entend dénoncer. Les conclusions tendant à ce que le Tribunal administratif procède lui-même à cette saisine ne sont pas recevables. Sur le bien-fondé de la créance : 5. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages () ". Aux termes de l'article L.2333-79 du même code : " L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77. Cette suppression prend effet : - à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette décision est antérieure au 1er mars ; - à compter du 1er janvier de l'année suivante, dans les autres cas ". 6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ainsi, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale. 7. La somme réclamée par la communauté de communes du Réolais en Sud Gironde est une redevance calculée en fonction du service rendu et le litige concerne les relations d'un service public industriel et commercial avec ses usagers. Or, seul le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers d'un service public industriel ou commercial. Dès lors, la requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, elle doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 20 juillet 2023. La présidente du tribunal, C. MARILLER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2303100_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel