TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303091_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Lapuelle et Me Foucard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Sainte-Livrade a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif portant sur diverses modifications concernant un projet de réaménagement de deux maisons sur un terrain situé 329 chemin du Couchet, cadastré B 802, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Sainte-Livrade de lui délivrer le permis de construire modificatif n° PC 31 496 21 C 0003 M01 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Livrade la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2024, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de sa requête, à la suite de la délivrance du permis de construire modificatif sollicité, et déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme B, le 24 janvier 2024, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2024, Mme B déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête et maintenir celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la commune de Sainte-Livrade, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2024, Mme B déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Sainte-Livrade. Fait à Toulouse, le 30 janvier 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2303091_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel