TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 25 février 2026
- ECLI
- ORTA_2303090_20260225
- Date
- 25 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. A... C..., représenté par Me C..., demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Koetzingue a accordé un permis de construire à Mme B... D... en vue de la construction d’une grange, d’un box à chevaux, d’un atelier ainsi que de la démolition d’une dépendance sur un terrain situé au 12 rue de la liberté à Koetzingue, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 14 mars 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Koetzingue une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, Mme D... indique au tribunal renoncer à son projet de construction. Par un mémoire du 21 février 2024, M. C... maintient ses conclusions, indiquant que Mme D... n’a pas à ce jour retiré le permis de construire contesté. Par un mémoire, enregistré le 12 février 2026 et non communiqué, M. C... demande au tribunal ; - de constater et acter le désistement de fait de Mme D... de sa demande de permis de construire aux termes de son mémoire du 15 février 2024 ; - de constater que le litige n’a plus d’objet ; Subsidiairement : - d’annuler le permis de construire du 6 décembre 2022, ensemble le rejet du recours gracieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un arrêté du 7 novembre 2023, le maire de la commune Koetzingue a délivré un nouveau permis de construire à Mme D..., remplaçant de fait le permis attaqué du 6 décembre 2022. Les constructions autorisées ont été édifiées sur le même emplacement que celles autorisées par le permis du 6 décembre 2022.Dès lors, la décision attaquée doit être regardée comme ayant été retirée par ce nouvel arrêté. Par suite et ce retrait postérieur à l’introduction de la requête étant devenu définitif, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C... sont devenues sans objet. Il convient ainsi de constater, par la présente ordonnance, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette partie de la requête. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de M. C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Koetzingue une somme de 1 000 euros. ORDONNE : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C.... Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C..., à Mme B... D... et à la commune de Koetzingue. Fait à Strasbourg, le 25 février 2026. Le vice-président, J. IGGERT La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 25 février 2026
Référence
ORTA_2303090_20260225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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