TA64Tribunal Administratif de PauRenvoi
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303090_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 novembre et 18 décembre 2023, M. B A conteste les décisions du 14 décembre 2023 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui a accordé la remise partielle d'un indu d'aide personnelle au logement en laissant à sa charge la somme de 114 euros et a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette de prestations familiales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la sécurité sociale ; -le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ;/ 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; / () ; 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ().". En ce qui concerne les prestations familiales : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : /1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; /2°) les allocations familiales ;/3°) le complément familial ;/4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ;/5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;/6°) l'allocation de soutien familial ;/7°) l'allocation de rentrée scolaire ;/8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ;/9°) l'allocation journalière de présence parentale ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction () de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles (), elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". 4. Aux termes des dispositions citées au point 2, le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs aux indus de prestations familiales. Ainsi, la requête de M. A, tendant à l'annulation de la décision refusant de faire droit à sa demande de remise gracieuse d'un indu de prestations familiales, est portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite, et en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal judiciaire de Pau territorialement compétent pour en connaître. En ce qui concerne l'aide personnelle au logement : 5. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code dispose, en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 7. M. A conteste les décisions du 14 décembre 2023 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui a accordé une remise partielle d'un indu d'aide personnelle au logement en laissant à sa charge la somme de 114 euros. S'il soutient être au chômage et ne pas être en mesure de rembourser son indu, il ne justifie toutefois pas de ce que compte tenu de ses revenus et de ses charges, il se trouverait dans une situation de précarité faisant effectivement obstacle au règlement du solde laissé à sa charge. Par un courrier recommandé du 5 décembre 2023, dont il a accusé réception le 6 décembre 2023, l'intéressé a été invité à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli. Si M. A a renvoyé ce formulaire, il ne fournit pas davantage d'éléments permettant au tribunal d'apprécier, à la date de la présente ordonnance, si sa situation justifie qu'une remise supplémentaire de sa dette lui soit accordée. Dans ces conditions, et alors même que M. A serait de bonne foi et que l'indu trouverait son origine dans une des services de la caisse d'allocations familiales s'agissant de la situation réelle de son fils, sa requête, qui n'a pas été régularisée, doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A, en tant qu'il porte sur la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette de prestations familiales, est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Pau. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Pau. Fait à Pau, le 23 janvier 2024. La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2303090_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel