TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 5 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303088_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, le Collectif des riverains de l'avenue de Barbezieux et de la rue de la Pierre Levée, représenté par M. C A, demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Châteaubernard ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile pour la construction d'une station radioélectrique sur un terrain situé 66, avenue de Barbezieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () " Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux et, le cas échéant, d'un recours administratif a l'obligation de notifier, dans les hypothèses visées à cet article, son recours contentieux et, le cas échéant, son recours administratif à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. 3. En dépit de la demande de régularisation en date du 29 novembre 2023 qui lui a été adressée et dont il a accusé réception le 6 décembre 2023, le Collectif des riverains de l'avenue de Barbezieux et de la rue de la Pierre Levée n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, justifié des diligences à accomplir dans le cadre des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du Collectif des riverains de l'avenue de Barbezieux et de la rue de la Pierre Levée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Collectif des riverains de l'avenue de Barbezieux et de la rue de la Pierre Levée. Fait à Poitiers, le 5 janvier 2024. Le président, Signé A. LE MÉHAUTÉ La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
ORTA_2303088_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel