TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 29 février 2024
- ECLI
- ORTA_2303083_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, Mme B A saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose au centre communal d'action sociale (CCAS) et à la commune de Tarnos relatif à la suspension du versement de son salaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". L'article R. 431-4 de ce code rajoute : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". 3. Mme A saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose au centre communal d'action sociale (CCAS) et à la commune de Tarnos relatif à la suspension du versement de son salaire. Toutefois, sa requête ne comporte pas sa signature et n'est pas accompagnée de la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 412-1 et R. 431-4 du code de justice administrative. Par un courrier recommandé du 4 décembre 2023, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser son recours dans le délai de quinze jours en produisant la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation auprès de l'administration, ainsi qu'en signant sa requête. Si cette lettre a été retournée le 2 février 2024 au tribunal, revêtue de la mention " pli avisé et non réclamé ", elle est réputée avoir été notifiée à sa destinataire à cette même date. Ainsi, en dépit de cette demande, la requérante n'a pas régularisé sa requête. Par suite, cette dernière, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Pau, le 29 février 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière, No 2303083
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORTA_2303083_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel