TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2303078_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, et des mémoires, enregistrés le 21 novembre 2023 et le 31 décembre 2023, M. D C, agissant en son nom et aux noms de Mme G C, M. A F, M. E F et M. B F, demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont, chacun, été assujettis au titre de l'année 2012. Il soutient que : - le délai de réclamation n'expirait pas le 31 décembre 2022 dès lors que la date de la résolution de la vente ne correspond pas à celle du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 24 novembre 2020, mais à celle du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2022, lequel casse partiellement cet arrêt de la cour d'appel de Rennes ; - le pourvoi en cassation visait l'ensemble de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes et non la seule partie de son dispositif relative au versement de dommages-intérêts ; - il n'y a pas lieu, pour déterminer si l'arrêt de la Cour de cassation constitue l'événement ayant motivé leur réclamation, de tenir compte des " arguments " " spécifiques " présentés par eux à l'appui de leur pourvoi. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête n'est recevable qu'en tant qu'elle conteste la décision adressée à M. D C ; elle est irrecevable en tant qu'elle conteste les décisions adressées à Mme G C, M. A F, M. B F et M. E F, qui ne sont pas jointes à l'appui de la requête, en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - l'événement motivant la réclamation est l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 24 novembre 2020, en sorte que la réclamation des consorts C, adressée au service le 23 janvier 2023, était tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition. ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. () ". Seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai prévu au c) de cet article les événements qui sont de nature à exercer une influence sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul. 3. Mme H C, Mme G C et M. D C ont cédé un terrain à bâtir situé à Arradon (Morbihan) au prix de 245 000 euros. Cette cession a été constatée par un acte authentique le 31 janvier 2012. A raison de cette cession, Mme H C, Mme G C et M. D C ont réalisé une plus-value, laquelle a été imposée à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012, à concurrence de la somme totale de 43 512 euros. En 2013, l'acquéreur du terrain a assigné Mme H C, Mme G C et M. D C devant le tribunal de grande instance de Vannes afin, à titre principal, d'obtenir la résolution de la vente. Par un jugement du 15 octobre 2018, cette juridiction n'a pas fait droit à cette demande. L'acquéreur a alors interjeté appel devant la cour d'appel de Rennes. Par un arrêt du 24 novembre 2020, cette juridiction a infirmé, pour l'essentiel, le jugement qui lui était déféré et, statuant à nouveau, a notamment prononcé la résolution de la vente, tout en condamnant in solidum Mme G C, M. D C et les ayants cause de Mme H C, à savoir M. A F, M. E F et M. B F, (ci-après " les requérants ") à verser à l'acquéreur une somme de 263 434 euros représentant le prix de vente du terrain et les frais occasionnés par la vente, une somme de 33 764,06 euros à titre d'indemnisation du préjudice tenant aux frais de construction engagés en vain et aux taxes afférentes à cette construction, une somme de 3 000 euros en indemnisation du préjudice moral ainsi que les intérêts au taux légal, relatifs à ces sommes. Le 19 janvier 2021, les requérants ont formé, devant la Cour de cassation, un pourvoi contre cet arrêt. A l'appui de celui-ci, ils se sont bornés à soulever trois moyens, lesquels tendaient seulement à remettre en cause le bien-fondé de leur condamnation in solidum au paiement des indemnités de 33 764,06 euros et 3 000 euros. Par un arrêt du 12 octobre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d'appel, mais, en application des article 623 et 624 du code de procédure civile, seulement en tant qu'il portait sur la condamnation in solidum de l'ensemble des requérants au paiement des deux indemnités précitées. Estimant que cet arrêt de cassation constituait un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation, au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, les requérants ont réclamé, le 23 janvier 2023, contre les cotisations primitives d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2012 à raison de la plus-value qu'ils avaient réalisée du fait de la cession du terrain. 4. Toutefois, en premier lieu, eu égard aux moyens soulevés devant la Cour de cassation, lesquels ne visaient pas le chef du dispositif de l'arrêt d'appel relatif à la résolution de la vente, mais uniquement des chefs en étant dissociables au sens de l'article 623 du code de procédure civile, le pourvoi formé par les requérants n'était pas susceptible de donner lieu à un arrêt de cassation de nature à exercer une influence sur le principe de l'imposition de la plus-value dont il s'agit, son régime ou son mode de calcul. D'ailleurs, l'arrêt rendu par cette juridiction le 12 octobre 2022, lequel ne remet pas en cause la résolution de la vente, est dénué d'une telle influence. 5. En second lieu, dès l'intervention de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 24 novembre 2020, les requérants disposaient de l'ensemble des éléments nécessaires pour former une réclamation contre l'imposition de la plus-value qu'ils avaient originellement réalisée à raison de la vente du terrain dont il s'agit. 6. Dès lors, seul cet arrêt d'appel était de nature à constituer un événement, au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, de nature à rouvrir le délai de réclamation. Ce délai expirait ainsi le 31 décembre 2022, en sorte que la réclamation des requérants, formée en 2023, était tardive. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir, seulement partielle, opposée par l'administration, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. D C en son nom et aux noms de Mme G C, M. A F, M. E F et M. B F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 6 février 2024. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2303078_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel