TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303070_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, Mme C D, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° CAR-S1-2023-01-27-A-00008375 du 27 janvier 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 24 avril 2023, la présidente de la 9ème chambre du tribunal a désigné M. A B comme médiateur afin de recueillir par écrit le consentement ou le refus de chaque partie concernant la mise en place d'une médiation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par un courriel du 28 avril 2023, Mme D, représentée par Me Gilbert, a informé le tribunal accepter cette proposition de médiation. Par un courriel du 31 mai 2023, le médiateur désigné a informé le tribunal qu'au terme d'un nouvel examen de la demande de Mme D, une carte professionnelle a été délivrée à celle-ci. Par un courrier du 1er juin 2023, Me Gilbert, conseil de Mme D, a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requérante dans le délai d'un mois, celle-ci serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, en raison de l'accord trouvé entre les parties à l'issue de la médiation engagée, Me Gilbert, conseil de Mme D, a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requérante dans le délai d'un mois par une demande du 1er juin 2023, adressée au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 de ce code dite " Télérecours " par laquelle elle avait saisi le tribunal. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, le 1er juin 2023, cette demande est réputée lui avoir été notifiée à l'issue de ce délai en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, Mme D est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Marseille, le 12 juillet 2023. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORTA_2303070_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel