TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303057_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. B A présente au tribunal des pièces concernant la décision du 23 mars 2023 par laquelle le préfet du Finistère a suspendu la validité de son permis de conduire à compter du 23 mars 2023 pour raison de santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens de ces dispositions un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui d'une demande contentieuse, et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge. 3. Aux termes de son courrier daté du 28 mars 2023, reçu au greffe du tribunal le 8 juin 2023, M. A, dont la validité du permis de conduire a été suspendue pour raison de santé par le préfet du Finistère le 23 mars 2023, informe ce préfet qu'il sollicite " le retrait de l'arrêté de suspension administrative de [s]on permis survenu le 21 mars 2023 ". 4. Par suite, ce courrier du 28 mars 2023 constitue un simple un recours administratif gracieux adressé au préfet pour contester sa décision du 23 mars 2023 suspendant la validité de son permis de conduire. Un tel recours gracieux ne peut être présenté que devant l'auteur de l'acte contesté, à savoir le préfet du Finistère, et ne peut, en tant que tel, constituer une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les pièces transmises au tribunal par M. A sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 16 juin 2023. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2303057_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel