TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303049_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 13, 20 et 24 mars 2023, M. B A, représenté par Me Le Goff, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être renvoyé 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et lui remettre une autorisation provisoire de séjour pendant la procédure de réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que, d'une part, la requête est tardive et, d'autre part, que les moyens ne sont pas fondés. Par un courrier enregistré le 22 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir qu'un titre de séjour a été délivré à M. A le 9 juin 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, il ressort des pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 22 juin 2023 que M. A a été mis en possession d'un titre de séjour valable du 8 juin 2023 au 7 juin 2024. Ainsi, les conclusions en annulation dirigées contre la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour ainsi que celles enjoignant au préfet de lui délivrer ce titre et assorties d'une astreinte sont, par suite, devenues sans objet. Il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer. 3. D'autre part, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2022. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Goff, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Goff de la somme de 800 euros. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Le Goff, conseil de M. A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 août 2023 La présidente de la 2ème chambre, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 17 août 2023
Référence
ORTA_2303049_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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