TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 août 2024
- ECLI
- ORTA_2303023_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle la commission de médiation de la Gironde, saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a rejeté sa demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social. Il soutient que : * il a quitté le centre d'hébergement d'urgence où il logeait pour sa voiture en raison des désagréments subis ; * il ne peut pas accueillir son garçon âgé de 17 mois ; il lui faudrait un T2 ; * il a du mal à trouver du travail en raison de ses conditions de logement et de la fatigue qui s'en suit. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a été fait droit à la demande du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 2. M. B a saisi, au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation de la Gironde d'une demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le 3 février 2023. La commission lui a opposé un refus, le 30 mars 2023. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 3. Par une décision en date du 29 juin 2023, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, la commission de médiation de la Gironde a retiré la décision attaquée du 30 mars 2023 et a reconnu le requérant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T2-T3. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 21 août 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 21 août 2024
Référence
ORTA_2303023_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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