TA35Tribunal Administratif de RennesRenvoi
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303003_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 7 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine du 4 mai 2023 qui lui a refusé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire, notamment l'annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / () ; b) Si les besoins de compensation de () l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 3. En vertu des dispositions précitées, la requête de Mme A ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du tribunal judiciaire. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal judiciaire de Rennes, compétent pour en connaître en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Rennes. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal judiciaire de Rennes. Fait à Rennes, le 8 juin 2023 Le président, Signé G. DESCOMBES La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2303003_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel