TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302988_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme C A, représentée par Me B, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 5 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser le retour de la personne à Mayotte au frais de la préfecture sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l'exposer à un éloignement imminent et durable ;
- les agissements de l'administration méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'urgence n'est pas caractérisée en ce qui concerne l'IRTF ;
- les éléments invoqués par la requérante ne démontrent pas l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 7 juillet 2023 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Dedry substituant Me B, avocat de Mme A, et celles de l'intéressée elle-même, qui confirment les conclusions et moyens du référé ;
- les observations de Me Salard, avocat du préfet de Mayotte, qui confirme les écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante comorienne, est née à Mamoudzou le 20 avril 2000, qu'elle est revenue à Mayotte en 2013 et qu'elle y a toujours vécu depuis lors, étant scolarisée au collège et au lycée et ayant obtenu un baccalauréat professionnel en 2020. L'ensemble de ses liens personnels et familiaux se situent à Mayotte, où réside notamment son frère jumeau, titulaire d'une carte de séjour. Dans ces conditions, alors même que ses démarches en vue de la régularisation de son séjour n'ont pas encore abouti, l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel elle a été soumise à une OQTF avec interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de constater l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
3. L'intéressée étant exposée à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, la condition d'urgence caractérisée est remplie en l'espèce.
4. Il résulte de ce qui précède que la suspension d'exécution doit être prononcée à l'égard de l'OQTF ainsi que, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour.
5. Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme A une somme de 800 euros au titre des frais exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 5 juillet 2023 faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner pendant un an est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour à Mme A.
Article 3 ; L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 10 juillet 2023.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2302988_20230710
Données disponibles
- Texte intégral