TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302987_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. B A sollicite la bienveillance du tribunal afin de lui permettre de régulariser une construction sise sur un terrain situé à Houroune sur le territoire de la commune de Martres-Tolosanne. Il soutient que : - les services consultés dans le cadre de l'instruction de sa demande de permis de construire ont émis un avis favorable au projet ; - le projet ne comporte pas de nouvelle construction, ne suppose aucune modification de la voirie ou des réseaux publics et n'entraine pas de densification de l'urbanisation ou de consommation de terres agricoles ; - un différend personnel important l'oppose à l'autorité décisionnaire. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Par la présente requête, M. A sollicite la bienveillance du tribunal afin de lui permettre de régulariser une construction sise sur un terrain situé à Houroune sur le territoire de la commune de Martres-Tolosanne. Toutefois, ces conclusions, qui ne tendent pas à l'annulation d'une décision administrative déterminée, ni à la condamnation de l'administration au versement d'une somme d'argent, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées devant le juge administratif. A supposer que M. A ait entendu demander l'annulation de l'arrêté par lequel le maire de Martres-Tolosanne a rejeté sa demande de permis de construire de régularisation portant sur la transformation d'une étable et d'annexes agricoles en habitation, les moyens qu'il soulève et tiré des avis favorables des services consultés et de l'absence de nouvelle construction, de modification de la voirie ou des réseaux publics et de densification de l'urbanisation ou de consommation supplémentaire de terres agricoles induite par son projet ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du motif de refus opposé par le maire tenant à ce que les changements de destination ne sont pas autorisés en zone Ah du plan local d'urbanisme de la commune et que le projet ne respecte pas les dispositions des articles A-l et A-2 du règlement de la zone. Si le requérant fait également valoir qu'un différend personnel important l'oppose à l'autorité décisionnaire, et semble ainsi invoquer l'existence d'un détournement de pouvoir, il ne fournit aucune précision sur les causes et l'objet de ce différend et ne permet ainsi pas au juge d'apprécier le bien-fondé de son moyen. Par suite, la requête de M. A, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production ultérieure d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens inopérants et manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, elle peut être rejetée par voie d'ordonnance en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 1er septembre 2023. La présidente, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2302987_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel