TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2302982_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PREF/DCL/BCL/2023/0603 du 27 avril 2023 par lequel le préfet de l'Yonne a procédé à la modification des statuts de la communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, ensemble le mémoire rectificatif, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2024, M. A conclut à l'annulation partielle ou intégrale de l'arrêté contesté. Les parties ont été informées par une lettre du 30 janvier 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 18 mars 2024, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 février et 21 mars 2024, la communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan, représentée par Me Gire, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2024, le préfet de l'Yonne conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures. Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2024, M. A doit être regardé comme concluant aux mêmes fins que ses précédentes écritures et précisant n'avoir présenté aucune conclusion au titre de l'article L. 761-1 de code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2024, le préfet de l'Yonne doit être regardé comme concluant aux mêmes fins que ses précédentes écritures. La clôture d'instruction a été fixée au 10 avril 2024 par ordonnance du même jour. Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2025, M. A doit être regardé comme déclarant se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2025, la communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan conclut au maintien de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2025, M. A conclut au rejet des conclusions relatives aux frais de l'instance présentées par la communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. En premier lieu, par un acte, enregistré le 6 janvier 2025, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Fait à Dijon le 21 janvier 2025. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORTA_2302982_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel