TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302982_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. A B, représenté par Me Belotti, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire dans le délai de deux jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - arrivé à Marseille en décembre 2022, il a été pris en charge par l'ADDAP 13 et a été confié à l'aide sociale à l'enfance par un jugement en assistance éducative du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Marseille le 13 février 2023 ; il a effectué le test de positionnement du centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV) le 20 janvier 2023 ; - en dépit de sa minorité, sa requête est recevable dès lors que son discernement est suffisant pour comprendre la situation à laquelle il est actuellement confronté, qu'il est dépourvu de représentant légal en France et n'est pas en mesure de disposer rapidement d'un mandataire susceptible de faire valoir, devant le juge administratif, son droit à la scolarisation ; - l'urgence est caractérisée par l'entrave que la carence de l'Etat porte à son droit à la scolarisation, et à l'importance capitale et structurante que revêt dans son cas l'accès à l'instruction et à la scolarisation ; - la carence de l'Etat à l'affecter dans un établissement scolaire porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation qui est une liberté fondamentale, et contrevient à la convention internationale des droits de l'enfant, à l'article 13 du Pacte international relatifs aux droits économiques et sociaux, à l'article 1er de la convention de l'ONU du 15 décembre 1960, à l'article 2 du Premier Protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à l'article 6 § 3 du Traité sur l'Union européenne, à la Constitution, au préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et aux articles L. 111-1, L. 131-1 et L. 122-2 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant est affecté au collège Rosa Parks depuis le 7 février 2023. Par un acte, enregistré le 30 mars 2023, M. B se désiste de ses conclusions principales et maintient en revanche sa demande de frais. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. L'audience publique s'est tenue le 30 mars 2023, à 14 heures 30, en présence de M. Machado, greffier d'audience, et en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. M. B a sollicité du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de l'affecter dans un établissement scolaire. Le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, en défense, indique que M. B a été affecté au collège Rosa Parks depuis le 7 février 2023. 4. Par un acte, enregistré le 30 mars 2023, le requérant se désiste de ses conclusions aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 31 mars 2023. La vice-présidente désignée, Juge des référés signé G. Markarian La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2302982_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel