TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2302980_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a fixé l'Egypte comme pays à destination duquel la mesure d'interdiction judiciaire du territoire dont il a fait l'objet doit être exécutée. Il soutient que : - l'Egypte n'est pas son pays d'origine ; - il est arrivé en France à l'âge de treize ans où il vit avec sa compagne ; - il doit bénéficier d'une somme d'argent par le versement de dommages-intérêts. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En premier lieu, si l'intéressé soutient que l'Egypte n'est pas son pays d'origine, alors qu'il ne conteste ni en détenir la nationalité ni qu'il n'y serait pas légalement admissible, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. En second lieu, si M. B soutient que sa compagne réside sur le territoire français, qu'il est entré en France à l'âge de treize ans et qu'il doit toucher de l'argent par le versement de dommages-intérêts, aucune de ces circonstances, faute de même d'être assortie d'aucune autre précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, n'a d'incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se borne à fixer le pays à destination duquel la mesure d'interdiction judiciaire du territoire dont il a fait l'objet doit être exécutée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui ne comprend que des moyens inopérants ou n'étant manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 7 février 2024. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2302980_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel