TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302972_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, Mme A B, représentée par Me Carmier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer une autorisation de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de l'examen de sa requête au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu des effets de la mesure contestée qui l'empêche de trouver un emploi et la place dans une situation d'anxiété ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte les moyens tirés de ce que : * la décision attaquée n'a pas donné lieu à communication des motifs ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de l'acte contesté ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a effectué le 14 juin 2022 une première demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de Vaucluse. En l'absence de réponse de la part de ces services, une décision implicite de rejet est née le 14 octobre 2022. Pour justifier de l'urgence à prononcer la suspension demandée, Mme B soutient que sa situation irrégulière l'empêche de travailler et de subvenir aux besoins de ses quatre enfants et que le risque d'être éloignée d'eux la place dans une situation d'anxiété. Toutefois, la décision attaquée n'emporte, par elle-même, aucun risque d'éloignement et les seules circonstances invoquées ne caractérisent pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale au sens des dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé et à la préfète de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 8 août 2023. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230297
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 8 août 2023
Référence
ORTA_2302972_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA