TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302969_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Tourbier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de procéder au renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est actuellement titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée mais qu'il perdra son emploi en l'absence de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour ; - il est fondé à obtenir le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour et le refus du préfet de procéder à ce renouvellement porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le préfet de la Somme conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A dès lors qu'un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré le 28 août 2023. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2020, M. A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbaud pour exercer les fonctions de juge des référés statuant en urgence au titre des articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de justice administrative en cas d'absence ou d'empêchement, comme en l'espèce, des magistrats satisfaisant à la condition de grade visée à l'article L. 511-2 du code de justice administrative. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 8 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 8 septembre 2023, soit postérieurement à l'inscription au rôle de la requête visée ci-dessus, M. B A déclare se désistement des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'instance n° 2302969 introduite par M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Tourbier et au préfet de la Somme. Fait à Amiens le 11 septembre 2023. Le juge des référés, signé V. Guilbaud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA8011 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2302969_20230911
Données disponibles
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