TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2302953_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le 19 février 2024, le préfet de la Loire a informé le tribunal que M. A était placé au centre de rétention administrative de Lyon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision en date du 1er septembre 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a donné délégation à M. Nicolet, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 776-15 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention. () ". Aux termes de l'article R. 776-17 du même code : " () Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux sont fixés comme suit : / () / Lyon : () Rhône ; () ". 3. M. A a été placé, le 18 février 2024, au centre de rétention administrative de Lyon, dans le département du Rhône. Dès lors, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 776-16 du code de justice administrative, de transmettre au tribunal administratif de Lyon, territorialement compétent, la requête de M. A. D E C I D E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Saône-Loire ainsi qu'à la présidente du tribunal administratif de Lyon. Fait à Dijon le 19 février 2024. Le magistrat désigné, P. NicoletLa greffière, L. Lelong La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2302953_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA