TA13Tribunal Administratif de MarseilleRenvoi
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302953_20230406
- Date
- 6 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2300161 du 23 mars 2023, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le même jour, la présidente du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a transmis au tribunal, en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 23 mars 2023, présentée par Mme B A. Par cette requête, enregistrée sous le n° 2302953, Mme B A forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 17 février 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 1 310,97 euros correspondant au montant résiduel d'un indu d'allocation de logement sociale (IN4 001) d'un montant initial de 2 621,94 euros au titre de la période du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2014. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du même code : " Lorsque le président () du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa () de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () / Saint-Pierre : Saint-Pierre-et-Miquelon ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les procédures d'opposition à contrainte sont régies par les dispositions spéciales attribuant la compétence territoriale au tribunal dans le ressort duquel se situe le domicile du débiteur. 4. Mme A forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 17 février 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 1 310,97 euros correspondant au montant résiduel d'un indu d'allocation de logement sociale (IN4 001) d'un montant initial de 2 621,94 euros au titre de la période du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2014. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante est domiciliée à Saint-Pierre (97500), le tribunal administratif de Marseille n'apparaît pas, au regard des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, territorialement compétent et les conclusions de la requête dirigées contre la contrainte émise le 17 février 2023 relèvent de la compétence du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon. 5. Le dossier de la requête de Mme A ayant été transmis au tribunal administratif de Marseille, par l'ordonnance du 23 mars 2023 visée ci-dessus de la présidente du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon, en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, il y a lieu, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du même code, de le transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il règle la question de compétence et attribue le jugement de l'affaire à la juridiction qu'il déclarera compétente. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la présidente du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon. Fait à Marseille, le 6 avril 2023. La présidente du tribunal, signé P. ROUSSELLE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORTA_2302953_20230406
Données disponibles
- Texte intégral