TA35Tribunal Administratif de RennesRenvoi
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302946_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Madame B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire, notamment l'annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / ( ) ". 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions "invalidité" et "priorité". ". 3. Dans sa requête, Mme A conteste la décision du 4 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité ". En vertu des dispositions précitées, la requête de Mme A ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du tribunal judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal judiciaire de Rennes, compétent pour en connaître en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Rennes. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal judiciaire de Rennes. Fait à Rennes, le 28 juin 2023. Le président désigné, Signé G. DESCOMBES La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2302946_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel