TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302943_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. C A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var d'autoriser le regroupement familial dans un délai de deux mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. En l'espèce, par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de regroupement familial. Cette requête ne comporte l'exposé que de moyens inopérants dès lors qu'ils sont relatifs à des circonstances postérieures à l'intervention de l'arrêté attaqué et, par suite, sans incidence sur la légalité dudit arrêté. Ce défaut de moyens opérants n'a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux, qui, en l'absence de toute indication donnée par le requérant sur la date de réception de l'arrêté du préfet du Var, doit être regardé comme ayant couru au plus tard à la date d'introduction de sa requête, le 12 septembre 2023. La requête de M. A B, entachée d'une irrecevabilité manifeste, non régularisée à l'expiration du délai de recours, doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée pour information au préfet du Var. Fait à Toulon, le 16 novembre 2023. Le président, signé J-F. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2302943_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel