TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302934_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. B A, représenté par Me Naciri, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de poursuivre sans délai sa prise en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle totale, de mettre cette somme à la charge de l'Etat sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - il justifie d'une situation d'urgence au regard de son état de santé, dès lors qu'il est sans solution d'hébergement et que l'exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 16 mai 2023 de cesser sa prise en charge sur le dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence prend effet à partir du 24 mai 2023 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la dignité humaine, ainsi qu'à son droit à l'hébergement d'urgence, qui constituent des libertés fondamentales ; - la décision du 16 mai 2023 méconnait les dispositions de l'article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, qui ne prévoit pas de limite de durée du dispositif d'hébergement et aucune orientation vers une structure adaptée à sa situation ne lui ayant été proposée ; - il justifie de graves difficultés de santé ; - la décision du 16 mai 2023 viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne fait valoir qu'il a décidé de maintenir M. A en hébergement hôtelier, accompagné d'un dispositif d'accompagnement médico-social en vue d'une meilleure préparation de son orientation vers un autre dispositif. Par un mémoire en réplique, enregistré le 24 mai 2023, M. A indique maintenir l'ensemble de ses conclusions. Il soutient que le mémoire en défense du préfet de la Haute-Garonne, qui n'est pas signé et dont il n'est pas justifié qu'il soit pris par une autorité compétente, ne permet pas de s'assurer qu'il soit effectivement maintenu dans son hébergement actuel et qu'il ait accès à un dispositif d'accompagnement adapté ; en outre, la décision du 16 mai 2023 a commencé à recevoir exécution, le gérant de l'hôtel lui ayant demandé de quitter les lieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Héry, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 25 mai 2023 à 14 heures en présence de Mme Tur, greffière d'audience, Mme Héry a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Naciri, représentant M. A, qui a repris en les précisant les moyens développés dans ses écritures et a en outre soutenu que : le mémoire en défense est rédigé par un service différent de celui ayant pris la décision de cessation de prise en charge de l'hébergement ; la direction de l'hôtel où M. A est hébergé lui a demandé de quitter les lieux ce jour à 12 heures ; la requête n'est pas privée d'objet ; la décision du 16 mai 2023, rédigée de manière stéréotypée, révèle un défaut d'examen particulier, - le préfet de la Haute-Garonne n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, de prononcer l'admission de M. A à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. Il résulte de l'instruction que par une décision du 16 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de mettre fin au dispositif d'hébergement hôtelier dont bénéficiait M. A depuis le 23 février 2022 au sein de l'hôtel Kyriad à Balma, cette décision prenant effet le 24 mai 2023. Par un courrier du 24 mai 2023, un chargé de mission " trajectoire 2022-2024 " au sein de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Haute-Garonne a indiqué au tribunal que le requérant était maintenu en hébergement dans cet hôtel et qu'il allait y disposer d'un dispositif d'accompagnement médico-social plus poussé dans l'objectif de mieux préparer sa sortie vers un autre dispositif. Toutefois, le conseil de M. A a indiqué lors de l'audience que son client avait été invité à quitter les lieux ce jour à 12 heures, la direction de l'hôtel n'ayant reçu aucune directive contraire de la part de la préfecture. Cet élément n'est pas contesté par le préfet, qui n'était ni présent ni représenté à l'audience. Dans ces conditions, eu égard aux graves difficultés de santé de M. A, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 6. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. Tout d'abord, si les services de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Haute-Garonne ont indiqué le 24 mai 2023 au tribunal par un courrier, au demeurant non signé, que l'hébergement de M. A à l'hôtel Kyriad était maintenu et qu'un dispositif d'accompagnement médico-social " plus poussé " allait être mis en place afin de préparer son orientation vers un autre dispositif adéquat, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la décision du 16 mai 2023 mettant fin à son hébergement est, en l'état de l'instruction, en cours d'exécution, l'hôtelier ayant demandé ce jour à M. A de libérer sa chambre. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de poursuivre sa prise en charge ne sont pas privées d'objet. 8. Ensuite, il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, M. A ne dispose d'aucune ressource. Ce dernier, qui est paraplégique et dispose d'ailleurs d'un lit médicalisé, présente plusieurs pathologies nécessitant outre un lourd traitement médicamenteux, des soins infirmiers quotidiens. Il bénéficie en outre d'un suivi multidisciplinaire en milieu hospitalier et doit prochainement subir trois interventions chirurgicales en neurochirurgie, en chirurgie plastique et en urologie. Le certificat médical établi le 23 mai 2023 par son médecin mentionne que, du fait de ses difficultés de santé, M. A ne pourrait être soigné de manière adaptée en l'absence d'hébergement et serait exposé, en cas de vie à la rue, à des complications multiples pouvant revêtir un caractère d'extrême gravité. Par suite, en décidant le 16 mai 2023 de cesser la prise en charge de M. A au titre de l'hébergement d'urgence, au motif au demeurant non prévu par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles de ce que cet hébergement présente un caractère " limité dans le temps ", le préfet de la Haute-Garonne a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit du requérant à un hébergement d'urgence, qui constitue une liberté fondamentale. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de poursuivre la prise en charge de M. A au titre de l'hébergement d'urgence dès la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et sous réserve que Me Naciri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Naciri de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 1 000 euros lui sera versée par l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de poursuivre sans délai la prise en charge de M. A au titre de l'hébergement d'urgence, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Naciri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Naciri la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, cette somme lui sera versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Naciri et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 25 mai 2023. La juge des référés, F. HÉRY La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORTA_2302934_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel