TA21Tribunal Administratif de DijonRenvoi
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302930_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, Mme B A conteste les décisions, en date du 21 septembre 2023, par lesquelles le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer, d'une part, la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", d'autre part, la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité ", ainsi que la décision du même jour par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Côte-d'Or a refusé de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A conteste trois décisions distinctes, lui refusant, d'une part, l'allocation aux adultes handicapés, d'autre part, la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité ", enfin, la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Sur les conclusions dirigées contre le refus d'allocation aux adultes handicapés et de carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " : 2. En vertu de l'article 32 du décret du 27 février 2015, " lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. () ". L'article L. 142-8 du même code précise, en son 1°, que ce contentieux relève du juge judiciaire. Selon l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". 4. D'autre part, selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", la mention " priorité " ou la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis de même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " ". 5. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et contre les décisions de l'autorité départementale relatives à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité ". Les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre les décisions lui refusant cette allocation et cette carte doivent en conséquence être transmises au tribunal judiciaire de Dijon (pôle social). Sur les conclusions dirigées contre le refus de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " : 6. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 7. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". 8. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " doit, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif. 9. Mme A, qui n'a annexé à son mémoire introductif d'instance qu'une décision initiale de refus de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ", a été invitée, par lettre du greffe du tribunal du 18 octobre 2023, à régulariser sa requête en justifiant de la présentation, devant l'autorité départementale, du recours préalable obligatoire imposé par les dispositions citées au point 7. Cette lettre a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", datée du 19 octobre 2023. Ainsi, Mme A n'ayant pas justifié de l'accomplissement de la formalité prescrite et le délai imparti étant venu à expiration, les conclusions de sa requête dirigées contre le refus de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " s'avèrent manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la modalité définie par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre, d'une part, la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Côte-d'Or du 25 septembre 2023, d'autre part, le refus de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " opposé le même jour par le président du conseil départemental de la Côte-d'Or sont transmises au tribunal judiciaire de Dijon. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 23 novembre 2023. Le président, D. ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2302930_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel