TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302927_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, suivie de la production d'une pièce complémentaire le 13 mars suivant, M. B A, représenté par Me Arnal, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 février 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) " a refusé de rétablir " à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 3 novembre 2022. A titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : il est demandeur d'asile ; la décision attaquée le prive de toute ressource, alors qu'il justifie d'un suivi médical ; il souffre de cataracte et de douleurs au genou ; la juridiction a retenu, dès le 13 janvier 2023, cette situation d'urgence ; depuis lors, la situation ne s'est qu'aggravée. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un vice de procédure le privant d'une garantie : l'OFII ne rapporte pas la preuve de ce qu'un examen de vulnérabilité aurait été conduit par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin ; aucune question ne lui a été posée quant aux conditions de séjour en Libye entre 2016 et 2021, ce qui pourtant devrait permettre à l'OFII d'identifier les éléments de vulnérabilité ; * elle est entachée d'erreurs de droit dès lors que l'OFII n'a pas exécuté l'ordonnance du juge du 13 janvier 2023 ; il n'a formulé aucune demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; l'OFII ne fonde sa décision sur aucun des motifs limitativement énumérés par l'article L. 515-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; outre la mauvaise qualification de sa décision, l'Office ne pouvait légalement maintenir sa décision de suspension des conditions matérielles d'accueil ; * elle est entachée d'une absence de prise en compte de sa vulnérabilité, d'un défaut d'examen sérieux et d'une erreur manifeste d'appréciation ; aucun examen de vulnérabilité n'a eu lieu ; il se retrouve sans conditions matérielles d'accueil, malgré sa vulnérabilité et sans aucune ressource ; l'OFII n'examine pas la possibilité de mettre fin partiellement à ses conditions matérielles d'accueil ; son médecin précise qu'il a eu des traumatismes psychologiques importants et ajoute un suivi médical pour une " suspicion de cataracte œil droit et un IRM des deux genoux pour des douleurs et un choc rotulien ". Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant bénéficiait d'une prise en charge au titre des conditions matérielles d'accueil. Toutefois, celui-ci n'a pas respecté son obligation de présentation aux autorités dès lors qu'il a manqué les rendez-vous des 19 et 30 août 2022 dans le cadre de la procédure Dublin dont il fait l'objet. Pourtant, celui-ci s'était engagé à se présenter aux convocations de l'administration à l'occasion de la signature de son offre de prise en charge. Par ailleurs, le requérant n'a pas non plus procédé au renouvellement de son attestation de demande d'asile expirée depuis le 16 octobre 2022. L'intéressé qui soutient être dans une situation de précarité n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. L'intéressé a déclaré être hébergé par une connaissance à l'occasion de l'entretien conduit en dernier lieu le 24 janvier 2023. Au surplus, l'évaluation de sa situation personnelle ne fait apparaître aucun besoin particulier de prise en charge. Il est également rappelé que l'intéressé a attesté sur l'honneur de l'exactitude des informations mentionnées sur la fiche d'évaluation de vulnérabilité et ne peut se borner à contredire les mentions y figurant sans élément probant. - aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est suffisamment motivée ; * elle n'est pas entachée d'un vice de procédure : il n'est pas tenu de procéder à un entretien personnel avant de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil d'un demandeur d'asile. En tout état de cause, l'intéressé a bien été reçu pour un entretien réalisé avec un auditeur asile dont la fonction, par définition, est de recevoir et d'évaluer les demandeurs ; * sur l'erreur de droit : en premier lieu, l'ordonnance du juge des référés enjoignait à l'OFII de réexaminer la situation de l'intéressé ; une telle injonction n'emporte pas pour conséquence l'obligation de reprendre une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil. Par ailleurs, dès lors que seule l'exécution de la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil a été suspendue, la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil existe toujours dans l'ordonnancement juridique. En deuxième lieu, l'intéressé n'a pas respecté son obligation de présentation aux autorités. En tout état de cause, il sollicite qu'il soit substitué au motif initial, celui tiré de la méconnaissance des exigences des autorités chargées de l'asile en ce qu'il n'a pas procédé au renouvellement de son attestation de demande d'asile depuis le 16 octobre 2022 et qu'il n'établit pas qu'il aurait entamé des diligences en ce sens préalablement à l'expiration de ce document, cette substitution ne le privant d'aucune garantie essentielle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 février 2023 sous le numéro 2303058, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mars 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Arnal, avocate de M. A, en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 22 février 1992, déclare être entré en France en 2021. Suite à l'enregistrement de sa demande d'asile le 6 décembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a édicté à son encontre un arrêté le transférant aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du 3 novembre 2022, l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait en qualité de demandeur d'asile. Par une ordonnance n° 2216732 du 13 janvier 2023, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint à l'OFII de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A. L'office a à nouveau refusé de lui donner satisfaction dans sa décision du 20 février 2023, dont le requérant demande au juge des référés la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A soutient qu'elle le prive de toute ressource et de toute possibilité d'hébergement. En l'espèce, outre sa situation précaire de demandeur d'asile, le requérant justifie d'au moins deux pathologies restreignant fortement son autonomie, à savoir une arthrose des genoux et surtout un fort déficit visuel le conduisant d'ailleurs à subir une greffe de cornée au niveau de l'œil droit le 14 mars 2023. S'il résulte de l'instruction que le requérant a pu un temps être hébergé dans un cadre amical, il ressort des débats à l'audience que cet accueil n'était que provisoire et qu'il a pris fin. Dans ces conditions, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. En l'espèce, il ne ressort pas des termes de la décision en litige, fondée sur la circonstance que l'intéressé " [n'a pas] respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en [s'] abstenant de [se] présenter aux autorités ", que l'OFII se soit prononcé sur la situation de vulnérabilité particulière de M. A. Si l'office demande dans son mémoire en défense que soit substitué le motif tiré de la méconnaissance par l'intéressé des exigences des autorités chargées de l'asile en ce qu'il n'a pas procédé au renouvellement de son attestation de demande d'asile depuis le 16 octobre 2022 et qu'il n'établit pas qu'il aurait entamé des diligences en ce sens préalablement à l'expiration de ce document, une telle substitution ne peut en tout état de cause avoir pour objet ou pour effet de régulariser les carences de l'autorité administrative dans son instruction de la demande qui lui a été présentée. Dès lors, en l'état de l'instruction, le moyen soulevé par le requérant tiré de l'absence d'examen sérieux de sa situation personnelle apparait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A, dans un délai de 8 jours à compter de sa notification. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut pour l'office de justifier de l'exécution de la présente ordonnance dans ce délai. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Arnal d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 20 février 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration de l'intégration de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A, et de prendre sur cette demande une nouvelle décision, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Office français de l'immigration de l'intégration s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Arnal, avocate de M. A, la somme de 800 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Arnal. Fait à Nantes, le 15 mars 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2302927_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel