TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 26 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302904_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions en date du 12 mai 2023 et du 13 juillet 2023 par lesquelles le directeur de l'agence Aides et Mesures de Pôle emploi Services a refusé de verser à l'EURL ADI A l'aide à l'embauche dans le cadre du dispositif " emplois francs " pour le salarié Steeven Birrie, au titre du " troisième versement " puis au titre de l'aide dans sa totalité. Il soutient que ses courriers d'actualisation ne sont pas parvenus à Pôle emploi en raison d'une absence de distribution imputable à la Poste. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2019-1471 du 26 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : " () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article premier du décret du 26 décembre 2019 portant généralisation des emplois francs et création d'une expérimentation à la Réunion : " Sont éligibles à une aide de l'Etat pour le recrutement en emploi franc mentionnée aux articles 4 à 6 du présent décret les employeurs définis à l'article 3 remplissant les conditions prévues à l'article 5 qui recrutent un salarié appartenant à une ou plusieurs catégories mentionnées ci-après : / 1° Un demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi en catégorie 1, 2, 3, 6, 7 ou 8, telle que prévue à l'article 2 de l'arrêté du 5 février 1992 portant application de l'article L. 5411-2 du code du travail et définissant les catégories de demandeurs d'emploi / 2° Un adhérent à un contrat de sécurisation professionnelle / 3° Un jeune suivi par une mission locale qui n'est pas inscrit en tant que demandeur d'emploi. / Le bénéfice de l'aide mentionnée au premier alinéa est conditionné au fait que la personne recrutée réside dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " I. - L'aide de l'Etat est due à compter du premier jour d'exécution du contrat de travail, dès lors que la condition prévue au 5° de l'article 5 est remplie. Cette aide est versée à un rythme semestriel. / II. - Chaque versement est effectué sur la base d'une attestation de l'employeur justifiant la présence du salarié, transmise à Pôle emploi. / () / Le défaut de production de l'attestation de présence dans le délai de deux mois suivant l'échéance de chaque semestre d'exécution du contrat entraîne la perte du droit au versement de l'aide au titre de cette période / Le défaut de production de l'attestation de présence dans le délai de quatre mois suivant l'échéance de chaque semestre d'exécution du contrat entraîne la perte du droit au versement de l'aide pour l'ensemble des semestres restant à couvrir. () ". 3. Par une décision du 12 mai 2023, Pôle emploi services a refusé de verser à l'EURL Adi A l'aide relative au dispositif " emplois francs " pour le salarié Steven Birrie au titre du " troisième versement ", au motif que la déclaration d'actualisation est parvenue plus de deux mois après l'échéance de ce semestre. Par une nouvelle décision du 13 juillet 2023, Pôle emploi a refusé de verser à cette société la totalité de cette aide concernant le même salarié, au motif que la déclaration d'actualisation n'est pas parvenue à Pole emploi dans le délai règlementaire de quatre mois. 4. Pour contester ces décisions, M. A se borne à faire valoir que ses courriers d'actualisation, qui n'ont pas été envoyés en lettre recommandée, ne sont pas parvenus aux services de Pôle emploi en raison d'une erreur de distribution imputable à la Poste. La circonstance que l'absence de distribution des courriers relèverait de la responsabilité de la Poste est toutefois sans incidence sur la légalité des décisions en litige, dès lors que Pôle emploi était tenu, en l'absence de production de l'attestation de présence dans les délais prévus à l'article 8 du décret, de refuser le versement de l'aide au titre de la période considérée, puis de refuser le paiement de la totalité de l'aide, de sorte que le seul moyen qu'invoque M. A est inopérant. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 26 décembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
ORTA_2302904_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel