TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 16 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302888_20230916
- Date
- 16 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 12 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Taupenas, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée par le Maire de la commune de Pignans à son droit de propriété, atteinte manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative et faisant obstacle à la cession de parcelle cadastrée AC757 sis 1 avenue Jules Gérard, Lotissement du Pré des Aires
2°) de prononcer, à cette effet, toutes mesures nécessaires à l'encontre de la commune de Pignans, y compris sous astreinte par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir,
3°) de mettre à la charge de la Commune de Pignans une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune porte atteinte de manière grave et manifestement illégale au droit de propriété, obstacle à la cession qui se révèle de surcroît insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ;
- le Maire se prévaut d'une révision cadastrale pour tenter d'alléguer une propriété communale, alors qu'un extrait cadastral ne constitue même pas un début de commencement de preuve d'un quelconque titre de propriété ;
- le Maire a pris une décision portant atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété, atteinte qui est elle-même manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ;
- le Maire bloque illégalement la cession du bien alors que celle-ci doit être réalisée : l'acquisition est de surcroît certaine en l'absence de clause suspensive dédiée à l'obtention préalable d'un prêt pour l'acquéreur qui jouit d'ores et déjà des fonds. Monsieur B est atteint d'une maladie neurodégénérative et est endetté. Cette cession constitue une nécessité d'une extrême urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. A a lu son rapport et entendu :
- Me Taupenas pour M. B ;
- Me Lopasso pour la commune de Pignans qui précise que la Commune ne s'entend pas s'opposer à la vente objet du litige.
Deux notes en délibéré enregistrés les 13 et 15 septembre, ont été présentées pour M. B.
Une note en délibéré enregistrée le 14 septembre 2023, a été présentée pour la commune de Pignans.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ;
2. Monsieur et Madame B ont acquis la parcelle AC757 sis 1 avenue Jules Gérard, lotissement du Pré des Aires, à Pignans par adjudication le 13 novembre 2008. Ils ont décidé de procéder à la vente de cette parcelle et signé une promesse synallagmatique de vente le 10 juillet 2023. La commune, ayant été rendue destinataire d'une déclaration d'intention d'aliéner, aurait fait savoir, d'après les requérants, qu'elle s'opposait à la vente, et ce, sur le fondement d'un extrait cadastral révélant qu'une partie de la parcelle en cause serait propriété communale sur le fondement d'une révision qui découpe irrégulièrement la parcelle AC757.
3. En l'état de l'instruction et même s'il est fort probable que M. et Mme B sont devenus propriétaires de la portion de parcelle en litige par le mécanisme de la prescription acquisitive et ce, dans l'hypothèse tout aussi probable où cette portion n'aurait pas été intégrée puis surtout maintenue, dans le domaine public communal, il résulte de cette même instruction que la Commune, ainsi que cela a été rappelé solennellement à l'audience par son représentant, n'entend pas s'opposer à la vente du bien en cause. Tout au plus, il ressort des pièces du dossier que la situation particulière de cette parcelle a été portée à la connaissance des notaires en charge de la vente, lesquels notaires ont, ainsi que leurs obligations professionnelles le leur imposent, prévenu l'acquéreur du contexte juridique de ce dossier.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander au juge des référés d'enjoindre à la Commune de Pignans de ne pas s'opposer à la vente de leur bien. Sa requête doit, dès lors, être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
6. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. B dirigées contre la Commune de Pignans qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à la Commune de Pignans
Copie en sera adressée à Me Cécile Sainte-Cluque Godest, notaire.
Fait à Toulon, le 16 septembre 2023.
Le Vice-président,
Juge des référés,
signé
Ph. A
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 16 septembre 2023
Référence
ORTA_2302888_20230916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA