TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302874_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. C A, représenté par Me Leonhardt, demande au juge des référés du Tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de renouveler le récépissé de sa demande de titre de séjour dans le délai de 24 heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie puisqu'il réside en situation régulière sur le territoire français, qu'il ne peut plus en justifier depuis le 21 février 2023 en dépit des démarches qu'il a engagées auprès de la préfecture et qu'il se trouve en difficulté avec son employeur ; - dès lors qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans les délais prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il aurait dû se voir délivrer un récépissé lui permettant d'exercer une activité professionnelle, conformément aux articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'absence de délivrance d'un récépissé porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et au droit au travail. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 28 mars 2023 à 14 heures, tenue en présence de M. Machado, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Brégaut, substituant Me Leonhardt, qui indique se désister de ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, ajoute que le requérant n'a pas reçu son récépissé et maintient en conséquence ses conclusions aux fins d'injonction, - le Préfet n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Le requérant a déclaré, lors de l'audience, se désister de ses conclusions tendant à se voir accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. M. C A, de nationalité sénégalaise et né le 1er janvier 2002, est titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", valable du 22 février 2022 au 21 février 2023. M. A indique avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans les deux mois précédant l'expiration de son titre de séjour, ainsi qu'il en justifie, sans qu'un récépissé de sa demande ne lui soit toutefois délivré. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. 4. D'une part, le requérant était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable jusqu'au 21 février 2023 et le refus de délivrance de récépissé de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour le place en situation irrégulière sur le territoire national. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 6. Si, à l'appui des pièces produites par le requérant, le service de la préfecture a indiqué au conseil du requérant que le récépissé de renouvellement avait été adressé par voie postale à l'adresse du requérant indiquée sur son justificatif de domicile, au n° 11 boulevard Feraud à Marseille, aucune pièce n'est produite en défense attestant de cet envoi. Dans ces conditions, en s'abstenant, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de délivrer à M. A un récépissé de sa demande de titre de séjour " travailleur temporaire " l'autorisant à travailler, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de M. A que constituent la liberté d'aller et venir et le droit au travail. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un récépissé de sa demande de titre de séjour " travailleur temporaire ", dans le délai de 48 heures suivant la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A, dans le délai de 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour " travailleur temporaire ". Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 mars 2023. La vice-présidente désignée, Juge des référés Signé G. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2302874_20230328
Données disponibles
- Texte intégral