TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302873_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 28 juillet 2023, Mme B A demande l'annulation de la décision du maire de la commune de Bouillargues refusant de lui accorder une autorisation d'exhumation pour son fils. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure civile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile : " Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. () ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge judiciaire estime qu'une requête relève de la compétence de la juridiction administrative, il lui appartient seulement d'inviter les parties à mieux se pourvoir. Il appartient ensuite au requérant, s'il s'y estime fondé, de saisir lui-même le tribunal administratif par le dépôt d'une nouvelle requête. 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'enveloppe contenant la requête de Mme A, que la requérante a adressé sa requête au " tribunal judiciaire de Nîmes ", qui l'a reçue, comme en atteste le timbre figurant sur la requête, le 27 juillet 2023. La requête de Mme A, revêtue du timbre " Reçu le / 27 Juil. 2023 / Tribunal judiciaire de Nîmes ", a été adressée au tribunal administratif de Nîmes par le tribunal judiciaire de Nîmes, ainsi qu'en atteste le bordereau communiqué par ledit tribunal judiciaire indiquant " Je vous prie de trouver ci-joint une contestation sur le refus d'exhumation de la mairie. Celui-ci nous a été adressé par courrier mais relève de votre compétence ". En transmettant directement la requête de Mme A au tribunal administratif de Nîmes, le tribunal judiciaire de Nîmes a méconnu les dispositions précitées de l'article 81 du code de procédure civile, dès lors qu'il lui appartenait seulement d'inviter la requérante à mieux se pourvoir. Dans ces conditions, en l'état, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance, et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2302873 de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie, pour information, en sera adressée au président du tribunal judiciaire de Nîmes. Fait à Nîmes, le 21 août 2023. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. N°2302873
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3021 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302873_20230821
TA10729 avril 2026
DTA_2302873_20260429Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2302873_20230821
Données disponibles
- Texte intégral