TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2302864_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Tronche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le président du Syctom de Saint-Pierre-le-Moutier a prononcé sa révocation ; 2°) d'enjoindre au Syctom de Saint-Pierre-le-Moutier de le réintégrer dans ses effectifs et de régulariser sa situation administrative en reconstituant sa carrière à compter de la date d'effet de l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge du Syctom de Saint-Pierre-le-Moutier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le président du Syctom de Saint-Pierre-le-Moutier, représenté par Me Descours, conclut au non-lieu à statuer et au rejet de conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en réplique, enregistré le 15 février 2024, M. B conclut au non-lieu à statuer et au maintien des frais irrépétibles. Vu autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 17 janvier 2024, postérieurement à l'introduction de la requête et devenu définitif, le président du Syctom de Saint-Pierre-le-Moutier a retiré l'arrêté attaqué. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Syctom de Saint-Pierre-le-Moutier la somme de 1 000 euros à verser au requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2023, par lequel le président du Syctom de Saint-Pierre-le-Moutier a prononcé sa révocation, et aux fins d'injonction. Article 2 : Le Syctom de Saint-Pierre-le-Moutier versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Syctom de Saint-Pierre-le-Moutier. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Nièvre. Fait à Dijon le 30 avril 2024. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2302864_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA