TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2302859_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. et Mme B A, représentés par le cabinet Juri-Defi, Me Batol, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 ; 2°) d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques de l'Allier de leur rembourser les versements déjà effectués ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme informe le tribunal de ce qu'il a prononcé le dégrèvement des droits et pénalités en litige le 25 avril 2024 et conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2024, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement des conclusions aux fins de décharge et d'injonction de leur requête, et maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme prend acte du désistement de M. et Mme A et conclut au rejet des conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2024, M. et Mme A déclarent se désister de leurs conclusions aux fins de décharge et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme A présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de décharge et d'injonction de la requête de M. et Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 15 novembre 2024. Le magistrat désigné, G. JURIE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2302859
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2302859_20241115
Données disponibles
- Texte intégral