TA86Tribunal Administratif de PoitiersSatisfaction Totale
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302858_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 19 et 20 octobre 2023, l'association Charente Palestine Solidarité, l'Union syndicale Solidaires Charente et la FSU SNUipp Charente, représentées par Me Bachelier, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 octobre 2023 de la préfète de la Charente portant interdiction de la manifestation déclarée le 15 octobre 2023 pour le samedi 21 octobre 2023 de 14 heures à 16 heures place de l'Hôtel de ville à Angoulême. Elles soutiennent que : - il y a urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté en litige dès lors que la manifestation doit se dérouler le 21 octobre 2023 à partir de 14 heures ; - l'arrêté du 19 octobre 2023 porte une atteinte manifestement grave et illégale aux libertés d'expression, de manifestation, de réunion et à la liberté syndicale ; - le rassemblement déclaré n'est pas de nature à troubler l'ordre public dès lors qu'il a pour seul but, non de soutenir la Palestine, mais de dénoncer les crimes commis dans le cadre du conflit israélo-palestinien et que le rassemblement interdit du 18 octobre qui s'est tenu durant une quinzaine de minutes s'est bien passé, les manifestations qui se sont déroulées ces dernières années dans le département de la Charente n'ayant pas causé de troubles à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la préfète de la Charente conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses protocoles additionnels ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - le règlement d'exécution 2023/1505 du Conseil du 20 juillet 2023 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2023/420 ; - le code pénal ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lacaïle, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2023 à 14h30, en présence de M. Gagnaire, greffier d'audience : - le rapport de M. Lacaïle ; - les observations de Me Bachelier, représentant l'association Charente Palestine Solidarité, l'Union syndicale Solidaires Charente et la FSU SNUipp Charente, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. L'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure soumet à l'obligation de déclaration préalable " tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ". Il résulte des articles L. 211-4 et R. 211-1 de ce code qu'il appartient au représentant de l'Etat dans le département, au préfet de police des Bouches-du-Rhône ou au préfet de police d'interdire par arrêté toute " manifestation projetée de nature à troubler l'ordre public ". 3. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d'expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l'exigence constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d'interdiction, qui ne peut être prise qu'en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l'ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d'infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l'ordre public même en l'absence de troubles matériels. 4. D'une part, les hostilités dont le Proche-Orient est actuellement le théâtre, à la suite des attaques commises par des membres du Hamas sur le territoire israélien le 7 octobre 2023, sont à l'origine d'un regain de tensions sur le territoire français, qui s'est notamment traduit par une recrudescence des actes à caractère antisémite. Dans ce contexte, les manifestations sur la voie publique ayant pour objet, directement ou indirectement, de soutenir le Hamas, organisation inscrite sur la liste de celles qui font l'objet de mesures restrictives spécifiques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme par le règlement d'exécution du Conseil du 20 juillet 2023 visé ci-dessus, de justifier ou de valoriser les exactions telles que celles du 7 octobre 2023 sont de nature à entraîner des troubles à l'ordre public, résultant notamment d'agissements relevant du délit d'apologie publique du terrorisme ou de la provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence contre un groupe de personnes à raison de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion. 5. D'autre part, il appartient à l'autorité préfectorale, compétente en la matière en vertu des dispositions mentionnées au point 2, d'apprécier, à la date à laquelle elle se prononce, la réalité et l'ampleur des risques de troubles à l'ordre public susceptibles de résulter de chaque manifestation déclarée ou prévue, en fonction de son objet, déclaré ou réel, de ses caractéristiques propres et des moyens dont elle dispose pour sécuriser l'évènement. A ce titre, il revient au préfet compétent, sous le contrôle du juge administratif, de déterminer, au vu non seulement du contexte national décrit au point 4, mais aussi des circonstances locales, s'il y a lieu d'interdire une manifestation présentant un lien direct avec le conflit israélo-palestinien, quelle que soit du reste la partie au conflit qu'elle entend soutenir, sans pouvoir légalement motiver une interdiction par la seule référence à l'instruction reçue du ministre de l'intérieur et des outre-mer ni la prononcer du seul fait qu'elle vise à soutenir la population palestinienne. 6. Pour prononcer l'interdiction contestée, la préfète de la Charente s'est fondée sur la circonstance que le rassemblement envisagé prend place dans un contexte de vives tensions au Moyen-Orient en raison des attaques terroristes perpétrées par le Hamas à l'encontre de citoyens israéliens le samedi 7 octobre 2023. Elle s'est également fondée sur les récents communiqués diffusés par l'association Charente Palestine Solidarité et de la FSU-SNUipp de la Charente qui, à travers l'ambiguïté de leurs propos et malgré le fait que ces organisations ont d'abord déclaré dénoncer l'attaque initiée par le Hamas le 7 octobre 2023, tendent à justifier et minimiser l'attaque " en instillant l'idée qu'il s'agirait d'une forme de résistance nécessaire, justifiant ainsi les actions d'un groupement terroriste ". En outre, elle a estimé que " la tenue d'un rassemblement de soutien au peuple palestinien, organisé par des associations dont les prises de position publiques consistent à imputer la responsabilité des massacres aux Israéliens eux-mêmes ", constitue en elle-même une atteinte à la dignité humaine et un trouble à l'ordre public. La préfète a également considéré que le rassemblement envisagé, " auquel souhaite participer le NPA ", est susceptible de générer de graves heurts et affrontements entre tenants et opposants du Hamas et d'Israël et qu'existe un risque sérieux que soient commises des infractions pénales telles que notamment le délit d'apologie du terrorisme et d'incitation à la haine ou à la discrimination à raison de l'appartenance à une nation ou une religion. 7. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du mémoire en défense de la préfète de la Charente comme des pièces qu'elle produit, que la manifestation projetée aurait pour objet, directement ou indirectement, de soutenir le Hamas ni de justifier ou de valoriser les exactions commises par celui-ci le 7 octobre 2023. Si la préfète fait valoir que, dans leurs communiqués respectifs des 10 et 11 octobre 2023, la FSU SNUipp Charente et l'association Charente Palestine Solidarité ont, pour la première, condamné et, pour la seconde, dénoncé " les crimes de guerre " commis par le Hamas, elles ont également indiqué dans des termes identiques que " cette attaque sanglante du Hamas est une conséquence tragique de la politique agressive du gouvernement israélien à l'égard des Palestiniens des territoires occupés et de Gaza ", de telles déclarations ne peuvent toutefois être regardées comme justifiant ou valorisant ces exactions. Par ailleurs, la circonstance que le NPA, qui souhaiterait selon la préfète participer à ce rassemblement, se serait abstenu de condamner ces attaques, ne suffit pas en elle-même à établir que cette organisation soutiendrait le Hamas ou justifierait ces exactions. 8. En deuxième lieu, si le rassemblement projeté est susceptible de donner lieu à des discours incitant à la haine fondée sur les préjugés religieux, ethniques ou culturels et pourraient, à ce titre, représenter un danger pour la paix sociale justifiant de poursuites pénales, il ne résulte pas de l'instruction que la probabilité de réalisation de ce risque serait particulièrement élevée dans la manifestation projetée à Angoulême le 21 octobre 2023. Par suite, le risque que la tenue de la manifestation déclarée porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine et que soient commises des infractions pénales ne paraît pas présenter un caractère suffisant pour justifier, à lui seul, l'arrêté attaqué. 9. En troisième lieu, il ne résulte pas davantage de l'instruction que ce rassemblement présenterait un risque particulier de violences à l'encontre d'autres groupes ou des forces de l'ordre. A cet égard, les requérantes font valoir sans être contredites qu'un rassemblement de même nature d'une quinzaine de minutes regroupant une centaine de personnes s'est déroulé sans aucun incident notable le 18 octobre 2023 au centre-ville d'Angoulême alors que celui-ci avait également fait l'objet d'une interdiction préfectorale. Par ailleurs, alors même que le plan vigipirate a été réhaussé au niveau urgence attentat, la préfète de la Charente ne démontre pas qu'elle ne serait pas en mesure d'assurer le maintien de l'ordre public alors que les organisateurs de la manifestation, qui se réunira pour une durée limitée à deux heures, ont déclaré y prévoir un service d'ordre. 10. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester et que les organisations requérantes justifient de la condition d'urgence. Il y a lieu, par suite, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué du 19 octobre 2023. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté de la préfète de la Charente du 19 octobre 2023 est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Charente Palestine, l'Union syndicale Solidaires Charente et la FSU SNUipp Charente et à la préfète de la Charente. Fait à Poitiers, le 20 octobre 2023. Le juge des référés, Signé P. LACAÏLE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière Signé D. GERVIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORTA_2302858_20231020
Données disponibles
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