TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302853_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces produites, enregistrées le 14 juillet 2023 et le 29 août 2023, M. A B a adressé au tribunal le courrier l'informant de ce que le président du conseil départemental de la Seine-Maritime avait refusé de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ". Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. M. B s'étant borné à adresser au tribunal le courrier l'informant de ce que le président du conseil départemental de la Seine-Maritime avait refusé de faire droit à sa demande de CMI mention " stationnement ", un courrier lui demandant d'indiquer au tribunal, dans un délai de deux mois, l'objet de sa demande et à présenter une argumentation destinée à montrer que la décision qu'il conteste a méconnu ses droits, lui a été adressé et mis à sa disposition le 18 juillet 2023. Faute, dans le délai deux mois à compter de la notification de la mise en demeure de régulariser, d'avoir complété sa requête, celle-ci est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 6 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé T. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302853
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Chronologie de l'affaire
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TA766 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ORTA_2302853_20231006
Données disponibles
- Texte intégral