TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302841_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, Mme B A conteste l'avis du 6 septembre 2023 par lequel le conseil médical réuni en formation restreinte s'est prononcé défavorablement à sa demande d'octroi d'un congé longue maladie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction issue du décret n°2022-353 du 11 mars 2022 : " I.- Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : / 1° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ; () ". 3. Par un avis du 6 septembre 2023, le conseil médical réuni en formation restreinte s'est prononcé défavorablement à la demande d'octroi d'un congé longue maladie présentée par Mme A, ingénieur principal en fonction à la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées. Il résulte des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 que le conseil médical est un organisme consultatif qui est chargé d'émettre un avis préalablement à la décision que l'autorité administrative compétente doit prendre pour fixer la situation administrative d'un agent au regard de ses droits à congé de maladie. Cet avis, qui ne lie pas l'administration, a ainsi le caractère d'un acte préparatoire à cette décision et est, dès lors, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que la requête de Mme A, qui est dirigée contre cet acte, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Pau, le 30 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2302841_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel