TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302837_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. B A, représenté C Me Youchenko, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire dans le délai de deux jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros C jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - arrivé à Marseille au cours du mois de décembre 2022, il a été mis à l'abri C les services de l'aide à l'enfance et a saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille qui l'a convoqué à une première audience le 22 mars 2023, une décision de sursis ayant été prise dans l'attente de l'établissement de son passeport ; il a effectué le test de positionnement du centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV) le 27 février 2023 ; - en dépit de sa minorité, sa requête est recevable dès lors que son discernement est suffisant pour comprendre la situation à laquelle il est actuellement confronté, qu'il est dépourvu de représentant légal en France et n'est pas en mesure de disposer rapidement d'un mandataire susceptible de faire valoir, devant le juge administratif, son droit à la scolarisation ; - l'urgence est caractérisée C l'entrave que la carence de l'Etat porte à son droit à la scolarisation, et à l'importance capitale et structurante que revêt dans son cas l'accès à l'instruction et à la scolarisation ; - la carence de l'Etat à l'affecter dans un établissement scolaire porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation qui est une liberté fondamentale, et contrevient à la convention internationale des droits de l'enfant, à l'article 13 du Pacte international relatifs aux droits économiques et sociaux, à l'article 1er de la convention de l'ONU du 15 décembre 1960, à l'article 2 du Premier Protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à l'article 6 § 3 du Traité sur l'Union européenne, à la Constitution et, en droit interne, au préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et aux articles L. 111-1, L. 131-1 et L. 122-2 du code de l'éducation. La requête a été communiquée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille qui n'a pas produit de mémoire en défense. C un acte, enregistré le 27 mars 2023, M. A se désiste de ses conclusions aux fins d'injonction et maintient en revanche sa demande de frais. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. L'audience publique s'est tenue le 27 mars 2023, à 15 heures 30, en présence de M. Machado, greffier d'audience, et en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée C l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. C un acte, enregistré le 27 mars 2023, le requérant indique qu'il est affecté en classe UP2A au lycée du Rempart à Marseille et se désiste de ses conclusions aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, d'accorder à celui-ci le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. C suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Youchenko, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Youchenko de la somme de 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Youchenko renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Youchenko, avocate de M. A, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et à Me Youchenko. Fait à Marseille, le 28 mars 2023. La vice-présidente désignée, Juge des référés Signé G. Markarian La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2302837_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel