TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302831_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. A B, représenté par Me Lesage, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de trois points sur son permis de conduire consécutive à l'infraction au code de la route commise le 3 février 2021 à 14 h à Tremblay-en-France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer ces 3 points ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. B, faisant valoir que celle-ci est dépourvue d'objet, en l'absence de décision de retrait de points. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " 2. Il ressort du dernier état du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B, édité le 3 mai 2023, qu'aucune décision de retrait de points n'est intervenue à raison d'une infraction commise le 3 février 2021. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont dépourvues d'objet, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de restituer les points retirés à la suite de cette infraction. La requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, conformément aux dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 12 mai 2023. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2302831_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel