TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302829_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, la Sas Gorron Fret, représentée par son président doit être regardée comme demandant au tribunal :
- de condamner la commune de Castelnau-le-Lez à lui verser la somme de 6120 euros correspondant aux factures impayées par la société Belliard, en situation de redressement judiciaire, émises les 30 novembre, 15 et 23 décembre 2021 à raison des livraisons effectuées pour la construction de l'école Jacques Chirac.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, la commune de Castelnau-le-Lez, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce que la société Gorron Fret soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de Justice Administrative.
Elle fait valoir :
- à titre principal, que la requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour connaître d'une action directe en paiement engagée à l'encontre d'une personne publique quant à l'exécution de " lettres de voiture " qui constituent des contrats de droit privé, à titre subsidiaire, qu'elle est irrecevable et, à titre très subsidiaire que la créance est prescrite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 6 du code de la commande publique : " S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses. () ". Les litiges nés de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux ressortissent, en principe, à la compétence de la juridiction administrative, toutefois, il en va différemment lorsque les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ou lorsque s'élève une contestation sur l'étendue d'un privilège.
3. Aux termes de l'article L. 132-8 du code de commerce : " La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. ".
4. Le contrat entre la société Gorron Fret et la société Belliard aux fins de livraison de matériaux sur le chantier de construction de l'école Jacques Chirac dans la commune de Castelnau-le-Lez est un contrat de droit privé qui ne fait pas participer la société requérante à l'exécution même du travail public. Par suite, nonobstant la circonstance qu'en sa qualité de transporteur, la société Gorron Fret réclame, à la personne publique maître de l'ouvrage, le montant de la créance qu'elle détient sur l'entrepreneur de travaux publics, l'action en paiement direct prévue par l'article L. 132-8 précité du code de commerce relève de la compétence des juridictions judiciaires.
5.Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Gorron Fret ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut être rejetée en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
5.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Gorron Fret la somme que réclame la commune de Castelnau-le-Lez en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Gorron Fret est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Gorron Fret et à la commune de Castelnau-le-Lez.
Fait à Montpellier, le 27 septembre 2023.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 septembre 2023.
La greffière,
M-A. BarthélémyAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2302829_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel