TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302826_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. B A, représenté par Me Blin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, M. A conclut au prononcé d'un non-lieu en maintenant ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 11 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . 2. Par le mémoire visé ci-dessus, M. A, qui doit être regardé comme concluant au prononcé d'un non-lieu sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, entend se désister de ces conclusions. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, seules applicables compte tenu du rejet de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Blin et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 21 novembre 2023. Le président, C. CANTIÉ La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2302826_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel