TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2302807_20240411
- Date
- 11 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) lui a refusé le bénéfice du versement de l'aide instituée par le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Il soutient qu'il a séjourné dans le hameau de forestage de Lodève jusqu'au 19 juillet 1981. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 2. Il est constant que M. B a reçu, le 16 janvier 2023, notification de la décision dont il demande l'annulation laquelle était assortie de la mention des voies et délais de recours. Dès lors, le délai de recours de deux mois, dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, était expiré le 10 mai 2023, date d'enregistrement de sa requête. La requête de M. B qui est tardive doit être rejetée entant qu'elle est irrecevable par la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Fait à Montpellier, le 11 avril 2024. Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 avril 2024. La greffière, A. Farell
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2302807_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel