TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2302796_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2023 et le 31 mai 2024, M. A B, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Clermont-Ferrand a rejeté son recours gracieux tendant à la révision de son compte-rendu d'entretien professionnel du 28 juillet 2023 pour l'année 2022, ensemble son compte-rendu d'entretien professionnel du 28 juillet 2023 pour l'année 2022 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Clermont-Ferrand de réexaminer son dossier et de retirer l'évaluation professionnelle, suite au jugement à intervenir, assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 avril, 17 mai et 26 septembre 2024, la commune de Clermont-Ferrand, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Bonicel-Bonnefoi, conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. B demande l'annulation de son compte-rendu d'entretien professionnel du 28 juillet 2023 pour l'année 2022. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 3 mai 2024 notifiée à l'intéressé par courrier recommandé avec accusé de réception réceptionné le 4 mai 2024, la commune de Clermont-Ferrand a fait droit à la demande du requérant en annulant le compte rendu de son entretien professionnel pour l'année 2022 ainsi que du retrait de celui-ci de son dossier administratif. Dans ces conditions, les conclusions principales à fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dès lors, d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales en annulation, injonction et astreinte de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Clermont-Ferrand. Fait à Clermont-Ferrand, le 21 novembre 2024. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2302796_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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