TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302792_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Laffont, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay de le réintégrer dans son corps et son emploi d'origine dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay de lui notifier sa décision sur sa demande de réintégration à compter du 1er octobre 2023 ; 3°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sur la condition tenant à l'urgence, il ne bénéficie plus de ressources financières ainsi qu'en atteste son avis d'imposition 2022 et le centre hospitalier a publié deux offres de poste pour le recrutement de techniciens biomédicaux ; - sur la condition tenant à l'utilité de la mesure, la réintégration est de droit à la première vacance dans l'établissement et le corps d'origine si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois ans ; le centre hospitalier a publié des annonces en vue du recrutement de deux techniciens biomédicaux qui correspondent au poste qu'il occupait précédemment ; à la suite d'entretiens les 26 septembre et 13 octobre 2023, le centre hospitalier ne lui adresse aucune réponse et ne procède pas à sa réintégration ; - sa situation ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, recruté en 2006 par le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay en qualité de technicien hospitalier au service biomédical, a bénéficié d'une disponibilité de douze mois du 2 octobre 2021 au 1er octobre 2022. Il a sollicité sa réintégration au sein du centre hospitalier à compter du 1er octobre 2022. Par une décision du 29 septembre 2022, le directeur du centre hospitalier du Puy-en-Velay a maintenu en disponibilité d'office M. C à compter du 2 octobre 2022 au motif de l'absence de poste vacant. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur du centre hospitalier du Puy-en-Velay, à titre principal, de le réintégrer dans son corps et son emploi d'origine dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance et, à titre subsidiaire, de lui notifier sa décision sur sa demande de réintégration à compter du 1er octobre 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 5. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 6. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par une décision du 29 septembre 2022, le directeur du centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay a maintenu M. C en disponibilité d'office à compter du 2 octobre 2022. Il s'ensuit que la mesure sollicitée ferait obstacle à l'exécution de cette décision. Par suite, les conclusions de M. C tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'établissement hospitalier de le réintégrer dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance doivent être rejetées. 7. Les conclusions de M. C présentées à titre subsidiaire tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'établissement hospitalier de lui notifier sa décision relative à sa demande de réintégration à compter du 1er octobre 2023 doivent également être rejetées dès lors qu'à supposer qu'il aurait à nouveau sollicité sa réintégration au sein du centre hospitalier, le silence gardé par le directeur du centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay sur cette demande a donné ou donnera lieu, le cas échéant, à une décision implicite de rejet. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Clermont-Ferrand, le 7 décembre 2023. La juge des référés, R. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORTA_2302792_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA