TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 31 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302789_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. B A, représenté par Me Hollet, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 10 juillet 2023 par le centre des finances publiques des Bouches-du-Rhône, portant sur une créance d'un montant de 5 380 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que la saisie préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts ;
- l'avis de saisie administrative à tiers détenteur est dépourvu de base légale ;
- une atteinte grave et manifestement illégale a été portée au principe d'égalité, notamment au principe d'égalité devant les charges publiques et au droit au respect de la présomption d'innocence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duran-Gottschalk pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
2. Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A a été condamné par un arrêt du 24 janvier 2022 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en matière correctionnelle à une amende de 5 000 euros. Cet arrêt a été annulé en toutes ses dispositions par la Cour de cassation le 13 décembre 2022. Toutefois, une saisie administrative à tiers détenteur a été réalisée le 10 juillet 2023 auprès de l'organisme bancaire du requérant pour recouvrer cette amende. Suite au recours de M. A, la trésorerie des Bouches-du-Rhône a suspendu le 28 juillet 2023 cet acte de poursuite pour une durée d'un mois dans l'attente d'une demande d'annulation du greffe. Le délai d'un mois arrivant à échéance, M. A a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. M. A soutient que l'acte de poursuite litigieux, dénué de base légale, porte atteinte au principe d'égalité, notamment le principe d'égalité devant les charges publiques. Toutefois, la méconnaissance du principe d'égalité ne saurait révéler, par elle-même, une atteinte à une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En l'espèce, il n'est pas démontré que l'absence d'exécution, à la date à laquelle il est statué, de l'arrêt prononcé par la Cour de cassation le 13 décembre 2022 traduise une volonté de discriminer le requérant, ou qu'elle aurait pour effet de restreindre l'exercice d'une ou plusieurs libertés fondamentales. M. A ne saurait par ailleurs utilement invoquer le principe du droit au respect de la présomption d'innocence garanti par l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, non en cause dans le présent litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence d'atteinte à une liberté fondamentale, la requête présentée par M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulon le 31 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
K. DURAN-GOTTSCHALK
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des Finances et de Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORTA_2302789_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
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