TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2302783_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. C A, Mme E F, épouse A, M. B A, M. D A et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'OC (Groupama D'OC), représentés par Me El Kaim, demandent au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Dax - Côte d'Argent à leur verser la somme de 782 904,70 euros en réparation des préjudices entièrement imputables à cet établissement suite à l'intervention que M. A a subie au sein de celui-ci, assortie des intérêts échus à compter de la date de réception de leur demande préalable ; 2°) de mettre à la charge de ce centre hospitalier la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés le 8 décembre 2023 et le 15 mars 2024, la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, représentée par Me Barnaba, demande, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation in solidum du centre hospitalier de Dax et de la compagnie d'assurances Société Relyens Mutuel Insurance (SHAM) à lui verser la somme de 313 277,48 euros au titre du remboursement des prestations versées, la somme de 1 162 euros en application de l'ordonnance du 24 janvier 1996, ainsi que la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 février et 11 octobre 2024, le centre hospitalier de Dax - Côte d'Argent, représenté par Me Rodrigues, conteste, dans le dernier état de ses écritures, son entière responsabilité, demande à ce que soit constater l'accord intervenu entre M. A et autres, Groupama d'OC et la compagnie d'assurances Société Relyens Mutuel Insurance et à ce que soit limité le montant des sommes allouées à la caisse primaire d'assurance maladie en remboursement de ses débours à 150 654,84 euros et enfin, à ce que soit jugée satisfactoire l'allocation de la somme de 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2024, M. A et autres déclarent se désister de leur instance et de leur action. Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2025, la caisse primaire d'assurance maladie des Landes déclare se désister également de son instance et de son action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2024, M. A déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2025, la caisse primaire d'assurance maladie des Landes déclare également se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A et autres. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, désigné représentant unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au centre hospitalier de Dax - Côte d'Argent et à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes. Fait à Pau, le 10 février 2025. Le président du tribunal, J.-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2302783_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel