TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302783_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Simhon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision portant suspension d'exercer la profession de médecin de
M. C A prise le 19 juin 2023 par le directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie ;
2°) d'enjoindre à l'administration, sans délai, d'informer le conseil départemental de l'ordre de Seine-et-Marne des médecins, la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l'ordre des médecins, ainsi que les organismes d'assurance maladie et le représentant de l'Etat dans le département qu'il a été mis fin à la suspension.
M. A soutient que :
- le tribunal administratif de Rouen est territorialement compétent et il est fondé à le saisir sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du CJA ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est porté une atteinte grave à sa situation, il ne peut exercer pendant une durée de cinq mois, est privé de revenus alors que des charges fixes du cabinet approchent les 40 000 euros par mois et que l'atteinte est immédiate, sa suspension ayant pris effet le 19 juin 2023 ;
- il est porté atteinte à une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, à la liberté d'entreprendre et à la liberté du travail ainsi qu'à la liberté d'exercice d'une profession ;
- l'atteinte portée est manifestement illégale dès lors que :
- la décision est entachée d'erreurs de droit :
• un prétendu exercice illégal de la médecine ne peut reposer sur la méconnaissance de l'arrêté du 6 janvier 1962 dont l'inconventionnalité a été reconnue par le CE 16 octobre 2019 424954 M. B et Selarl Dr D B,
• il ne peut lui être opposé un exercice illégal de la médecine eu égard à sa qualification,
• la participation des assistantes à la procédure de désinfection et de stérilisation du matériel n'est pas illégale,
• le retraitement et la réutilisation de dispositifs médicaux à usage unique n'interdisent pas la réutilisation du matériel pour un même patient ;
- elle est entachée d'erreurs de qualification juridique des faits :
• sur les injections des concentrés plaquettaires autologues ;
• sur les actes de cryolipolyse et sur l'épilation au laser ;
- elle est entachée d'erreurs d'appréciation :
• sur la préparation de la personne en vue d'une intervention, notamment soins cutanés préparatoires,
• sur les obligations de prudence et de sécurité et la présence de produits périmés,
• sur l'hygiène et la désinfection des salles entre deux patients,
• sur le tri des déchets et le circuit des DASRI,
• sur le circuit de stérilisation des dispositifs médicaux,
• et sur les mesures de prévention, de déclaration et de suivi en cas d'accidents d'exposition au sang ;
- la mise en danger des patients n'est pas démontrée ;
- il a procédé aux injonctions même faites à tort par l'ARS.
A titre subsidiaire :
- la compétence du signataire de la décision n'est pas démontrée dès lors que la délégation consentie est trop large et n'a pas fait l'objet d'une publicité suffisante ;
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2023, l'agence régionale de santé de Normandie représentée par Me Tugaut de la SELARL Ekis Avocats conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que si la condition d'urgence et la présence aux débats d'une liberté fondamentale ne sont pas en débat, l'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'exercice n'est pas justifiée au regard de la particulière gravité des risques que font encourir tant aux patients qu'à son personnel les pratiques illégales relevées par l'ARS sans erreur de droit ni erreur de fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendues au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 juillet 2023 à 11h30 en présence de Mme Lenfant, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Boyer ;
- les observations de :
*Me Simhon pour le Dr A qui reprend la teneur de ses écritures et souligne un contexte de défiance des autorités à l'égard de la médecine esthétique ainsi que l'expérience du Dr A et l'ancienneté de son cabinet d'esthétique médicale ; il prend acte de ce que ni l'urgence, ni la mise en jeu d'une liberté fondamentale ne sont en débat ; qu'en revanche le caractère manifestement illégal de l'atteinte à la liberté d'exercice est démontré dès lors qu'aucun danger manifeste n'est justifié par l'ARS ; il reprend les erreurs de droit tenant à l'appréciation de l'exercice illégal de la médecine au regard de l'article 2-5 de l'arrêté du 6 janvier 1962 lequel a été jugé inconventionnel en 2019 et au regard de l'article 2 du décret n° 2011-382 du 11 avril 2011 relatif à l'interdiction de la pratique d'actes de lyse adipocytaire à visée esthétique utilisant des agents externes, annulé par le Conseil d'Etat en 2012, l'erreur de fait dès lors qu'aucune injonction d'anesthésiant n'a été réalisée par une esthéticienne, les erreurs d'appréciations concernant la stérilisation dès lors que seule peut être exigée la règlementation applicable aux cabinets de médecine de ville et concernant l'application des dispositions de l'article L.4113-14 du code de la santé publique, la mesure étant disproportionnée en l'absence d'urgence et de danger grave, que la notification des mesures correctives le 15 juin était suffisante ; que la suspension est intervenue le 19 juin sans laisser le temps au Dr A de prendre les mesures nécessaires, ce qui est fait au jour de l'audience ; qu'une désinfection de la salle de soins est réalisée entre chaque patient ;
*Me Tugaut qui reprend la teneur de ses écritures et ajoute que le problème principal est la compétence du personnel employé au regard de la nature des actes effectués ; les conditions d'exercice exposent les patients à des risques ainsi qu'en témoigne la plainte adressée au conseil de l'ordre par une patiente du cabinet et leur dénient tout droit d'être assurés ; que les griefs n'ont pas été hiérarchisés mais que certains d'entre eux suffisent à démontrer la gravité des risques et l'urgence qu'il y a à les faire cesser ; la réalisation d'injection des concentrés plaquettaires autologues à visée esthétique est interdite en vertu de l'article L.1211-8 du code de la santé publique ; qu'un stock de produits périmés dénote une méconnaissance du circuit des déchets et présente un risque grave pour les patients et le personnel, qu'une déclaration d'accident à l'assurance maladie vient d'être faite par un membre du personnel de l'institut ; que si l'épilation laser peut être réalisée par une esthéticienne depuis 2019, la pratique du cabinet déjà sanctionnée en 2011 par une suspension de trois mois d'exercice, elle a perduré dans l'illégalité jusqu'en 2018 ; la réutilisation des instruments à usage unique fait également courir un danger d'une gravité de nature à justifier la mesure de suspension.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision portant suspension d'exercer la profession de médecin pour une durée de cinq mois à compter du 19 juin 2023 par le directeur général de l'agence régionale de santé de Normandie ;
Sur le bien-fondé de la requête :
2. D'une part de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique : " En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin () expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. / Le directeur général de l'agence régionale de santé () informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité, un état pathologique ou l'insuffisance professionnelle du praticien, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement () ".
4. M. A soutient que les conditions de suspension ne sont pas réunies, les griefs qui lui sont reprochés étant soit entachés d'erreur de droit soit dépourvus de gravité. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une plainte d'une patiente, le conseil départemental de l'ordre des médecins a informé l'ARS de ses interrogations sur le fonctionnement du centre médical d'esthétique NY Center dirigé. A l'issue d'une inspection réalisée le 13 juin 2023, le directeur général de l'ARS Normandie a estimé que la poursuite de son exercice par le docteur A exposait les patients à un danger grave. Lors de cette inspection il a été relevé que des activités qui relèvent de la pratique médicale sont réalisées par des assistantes non diplômées à savoir la cryopolyse, le micro-needling, l'épilation laser et le prélèvement des unités folliculaires, que des pratiques qui relèvent de la pratique infirmière sont réalisées par des assistantes médicales non diplômées à savoir des injections d'anesthésiants locaux, la participation à la désinfection et à la stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables et la préparation de la personne en vue d'une intervention, que sont réalisées des injections de concentrés plaquettaires autologues à visée esthétique non autorisées, que les circuits de stérilisation ne sont pas conformes aux bonnes pratiques, que sont à déplorer le retraitement et la réutilisation de dispositifs médicaux à usage unique ainsi que la non-conformité de la désinfection des salles entre deux patients notamment. Si M. A fait valoir que l'épilation laser peut être désormais effectuée par des esthéticiennes depuis la déclaration d'inconventionnalité de l'article 2-5 de l'arrêté du 6 janvier 1962 et que la cryolipolyse à visée esthétique n'est plus interdite depuis que l'article 2 du décret n° 2011-382 du 11 avril 2011 a été annulé par le Conseil d'Etat, que les actes qu'il pratique ne sont pas invasifs et que ses employées ne font pas d'injection d'anesthésiants locaux, il ne conteste cependant pas utilement que l'une des trois esthéticiennes qu'il emploie n'est pas diplômée, que son personnel pratique des actes strictement dévolus aux médecins tels que le micro-needing et le prélèvement des unités folliculaires, qu'aucune de ses employées ne dispose d'un diplôme d'infirmière alors que le cabinet pratique des actes relevant exclusivement de la pratique infirmière, qu'il pratique des injections de concentrés plaquettaires autologues à visée esthétique non autorisées, dispose d'un stock important de médicaments périmés et ne respecte pas le circuit DASRI de traitement des déchets. S'il expose qu'il ne doit pas être soumis à des protocoles de désinfection et de stérilisation plus stricts que ceux exigés dans un cabinet de médecine de ville, il est constant que le NY center ne développe pas une pratique semblable à celle d'un cabinet de médecine de ville, le Dr A revendiquant d'ailleurs l'exploitation d'un cabinet de médecine esthétique. Si M. A indique enfin que malgré la contestation des griefs retenus par l'ARS, il s'est plié à l'injonction qui lui a été faite le 15 juin 2023 de pallier les dysfonctionnements constatés, les mesures envisagées qui procèdent d'intentions ne permettent pas de justifier la cessation des risques encourus par les patients en cas de reprise immédiate de l'activité. Par suite, en prenant la mesure conservatoire contestée dans l'attente de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins et eu égard aux griefs qui peuvent être retenus à l'égard du requérant, il ne résulte pas de l'instruction que le directeur général de l'ARS Normandie aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la liberté fondamentale de M. A d'exercer sa profession. Il s'en suit que les conclusions de la requête à fin de suspension doivent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions aux fins d'injonction et de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au directeur de l'agence régionale de santé de Normandie, à Me Simhon et à la Selarl Ekis Avocats Associés.
Fait à Rouen, le 12 juillet 2023.
La juge des référés,La greffière,
C. BOYERA. LENFANT
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORTA_2302783_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA